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26/05/1997 | FRANCE | N°99343

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 26 mai 1997, 99343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant B.P. 62 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1988 et 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée X..., demeurant B.P. 62 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Andrée X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 juillet 1984, le ministre de l'éducation nationale a mis la requérante, précédemment en fonction au lycée d'enseignement professionnel de Givors (Rhône), à la disposition du Haut-commissaire de la République, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour la période allant du jour de son arrivée dans ce territoire jusqu'au 31 août 1987, pour être affectée au lycée d'enseignement professionnel commercial de Nouméa ; que l'article 3 dudit arrêté disposait que : "l'intéressée, dont la résidence habituelle se situe sur le territoire, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement" ; que la requérante, qui a rejoint son poste conformément à cette décision d'affectation, ne l'a pas contestée dans le délai du recours contentieux et en particulier n'a pas attaqué le refus du bénéfice de l'indemnité ; que, contrairement à ce que Mme X... soutient, et à ce qu'ont jugé à tort les premiers juges, la notification qui lui a été faite dudit arrêté a suffi à faire courir le délai du recours contentieux, nonobstant le défaut de mention des délais et voies de recours, dès lors qu'à la date où la notification est intervenue le décret du 28 novembre 1983, et notamment son article 9, qui exige une telle mention, n'était pas encore applicable en Nouvelle-Calédonie ; que ce délai n'a pu non plus être rouvert par la décision implicite que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a opposée à la demande que lui a adressée le 11 décembre 1986 Mme X... tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, décision qui a purement et simplement confirmé celle contenue dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1984 ; que la demande adressée par Mme X... au tribunal administratif de Nouméa et qui a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 9 avril 1987, était par suite tardive et donc irrecevable ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté au fond ladite demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1997, n° 99343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 26/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99343
Numéro NOR : CETATEXT000007958610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-26;99343 ?
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