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28/05/1997 | FRANCE | N°131859

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1997, 131859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., M. Hervé X... et M. Frédéric Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête te

ndant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1988 par lequel le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1991 et 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ..., la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., M. Hervé X... et M. Frédéric Y... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1988 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé la création d'une pharmacie mutualiste au ..., ensemble l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1989 autorisant l'exploitation de ladite officine ;
2°) d'annuler les arrêtés ministériel et préfectoral précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté ministériel en date du 15 décembre 1988 autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste au ... et l'arrêté du préfet en date du 19 janvier 1989 délivrant la licence d'exploiter ladite pharmacie ont eu pour conséquence l'ouverture de celle-ci ; qu'elles ont ainsi produit des effets ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que la décision retirant une précédente autorisation et une précédente licence accordée pour le même objet avait été, à la date du jugement attaqué, préalablement annulée, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a estimé que les conclusions d'annulation dont il avait été saisi à l'encontre des deux arrêtés précités étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du 24 septembre 1991 ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et autres tendant à l'annulation des arrêtés ministériel et préfectoral susmentionnés ;
Sur la légalité externe de l'arrêté ministériel attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 5091-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 70-977 du 26 octobre 1970 applicable en l'espèce, relatif aux demandes d'ouverture d'une pharmacie mutualiste par une union des sociétés mutualistes : "Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des visas de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a été consulté ; que c'est légalement que le directeur régional de la sécurité sociale ne l'a pas été en application des articles 1 et 2 du décret du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales qui transfèrent au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dont l'avis a été requis en l'espèce, l'ensemble des attributions précédemment exercées par le directeur régional de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié que les organismes consultés aient été régulièrement composés et aient atteint le quorum n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, la circonstance qu'un long délai s'est écouléentre la consultation des organismes intéressés et l'intervention de l'arrêté attaqué ne constitue pas en l'espèce un motif d'annulation de celui-ci dans la mesure où aucune circonstance de droit ou de faits n'a créé une situation nouvelle faisant obligation à l'administration de prendre à nouveau les avis requis ;

Considérant, en second lieu, que les arrêtés ministériels autorisant l'ouverture d'une pharmacie mutualiste ne sont pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 577 bis du code de la santé publique : "Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du présent code, toute ouverture ou acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des affaires sociales..;" ; que pour l'application de cette disposition, le ministre est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, sous réserve toutefois d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'environ 75 % de la population de la ville de Rouen relève d'une mutuelle ; qu'aucune autre pharmacie mutualiste ne répond aux besoins de la population mutualiste de la ville de Rouen ; que l'existence de conventions de délégation de paiement signées entre les mutuelles et de nombreuses officines privées de la ville n'a pas pour effet de procurer aux adhérents mutualistes des avantages équivalents à ceux que pourrait leur procurer une pharmacie mutualiste ; qu'en estimant que la création de la pharmacie litigieuse, située sur la rive gauche de Rouen qui compte un sixième des officines de la ville pour un quart de la population et à la place d'un ancien dépôt de remise de médicaments à la population mutualiste, ne compromettait pas le fonctionnement normal des officines de la ville et notamment celui des officines voisines, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision accordant ladite autorisation, ni, par voie de conséquence, de l'arrêté préfectoral accordant la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 septembre 1991 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, à M. Hervé X..., à M. Frédéric Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 131859
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5091-9, L577 bis
Décret 70-977 du 26 octobre 1970
Décret 77-429 du 22 avril 1977 art. 1, art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 131859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:131859.19970528
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