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28/05/1997 | FRANCE | N°141075

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 141075


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrés les 4 septembre et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses recours dirigés contre les jugements du tribunal administratif d'Orléans des 6 juin et 14 novembre 1989 qui ont accordé à M. La Noé une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année

1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrés les 4 septembre et 24 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses recours dirigés contre les jugements du tribunal administratif d'Orléans des 6 juin et 14 novembre 1989 qui ont accordé à M. La Noé une réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. La Noé,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les dispositions des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi ... Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : "La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ; qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article 38 sexdecies J inséré au II, relatif à la détermination et à l'imposition du bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime du bénéfice réel, de la section II bis du chapitre premier de l'annexe III au code général des impôts " ... II - Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut ... demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 F, ou la moyenne des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes. En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération. ... VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ;
Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que M. La Noé, exploitant agricole, soumis, pour cette activité, à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice réel, avait fait apport de son exploitation individuelle à un G.A.E.C., constitué, avec son fils, le 8 mai 1983, d'autre part, que les résultats de son entreprise individuelle au titre de l'exercice clos le 7 mai 1983 faisaient ressortir, après imputation de la part, lui incombant, du déficit enregistré par le GAEC au titre de son premier exercice ouvert le 8 mai 1983 et clos au cours de la même année, un bénéfice de 1 135 739 F, supérieur, à la fois, à la limite de 100 000 F et à la moyenne des résultats des trois années précédentes de son exploitation individuelle, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'intéressé était en droit, ainsi que l'avait décidé le tribunal administratif d'Orléans, de demander que le montant de ce bénéfice soit, en application des dispositions précitées du II de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, réparti par parts égales sur l'année 1983 et les quatre années suivantes ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 8 août 1962, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu maintenir à l'exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le statut, notamment fiscal, dont il bénéficiait auparavant comme exploitant à titre individuel ; que, parsuite, un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant, au sein de ce groupement, son activité en qualité d'exploitant individuel, de sorte que cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation totale d'activité, au sens de la deuxième phrase, précitée, du II de l'article 38 sexdecies J, et n'entraîne pas, par elle-même, une modification substantielle des conditions de l'exploitation, au sens du VI, précité, du même article dès lors qu'elle ne s'accompagne pas d'une telle modification ; que, par suite, en jugeant que le seul fait, par M. La Noé, d'avoir apporté à un GAEC son exploitation individuelle à compter du 8 mai 1983, ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficiât, pour l'année 1982, des dispositions du II, première phrase, de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts, dès lors qu'il remplissait les conditions exigées pour prétendre à l'avantage fiscal prévu par ce texte, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. La Noé la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. La Noé une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. X... La Noé.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 141075
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Etalement (article 38 sexdecies J du C.G.I) - Conditions relatives à l'exploitation - Application au cas de l'associé d'un groupement agricole d'exploitation en commun (1).

19-04-02-04-03 Il ressort de la loi du 8 août 1962, éclairée par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu maintenir à l'exploitant agricole qui participe à un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), le statut, notamment fiscal, dont il bénéficiait auparavant comme exploitant à titre individuel. Par suite, un exploitant agricole participant à un GAEC doit être regardé comme poursuivant son activité, au sein de ce groupement, en qualité d'exploitant individuel. Dès lors, cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation totale d'activité, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies J du code général des impôts, et n'entraîne pas, par elle-même, une modification substantielle des conditions de l'exploitation au sens de ces dispositions.


Références :

CGIAN3 38 sexdecies J
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CAA de Nantes, 1992-07-01, Ministre délégué au budget c/ La Noé, p. 931


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 141075
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141075.19970528
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