Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1992 et 6 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 1991, a accordé à M. Marquis la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1980 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1452 du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle : 1° les ouvriers qui travaillent, soit à façon pour des particuliers, soit pour leur propre compte et avec des matières leur appartenant ..." ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy qu'au cours des années 1980 à 1985, M. Marquis a exercé, pour le compte de sociétés Sept, Segoli et Duco, qui distribuent dans le commerce les peintures qu'elles fabriquent, une activité non salariée dite de "merchandiser", rémunérée par des commissions calculées d'après le montant du chiffre d'affaires réalisé et consistant à exécuter les commandes transmises par le service commercial de la société Duco ou directement par le client, à effectuer la livraison des produits dans les magasins de vente et à y assurer l'installation et la transformation des rayonnages, l'étiquetage et la mise en place des boîtes de peintures, ainsi que l'organisation de campagnes de promotion par l'installation de "gondoles" spéciales ;
Considérant qu'en déduisant de ces constatations, que l'activité exercée par M. Marquis devait être regardée comme étant celle d'un "ouvrier", au sens de l'article 1452 du code général des impôts et, par suite, qu'elle entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue par ce texte, alors qu'elle ne comportait, ni travail à façon pour les particuliers, ni travail manuel portant sur des matières appartenant à l'intéressé, la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique inexacte ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. Marquis ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 1° de l'article 1452 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget aux conclusions de la demande de première instance de M. Marquis ayant trait à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980 à 1985, M. Marquis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 janvier 1991, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée pour les années 1980 à 1985 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Marquis la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Marquis devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Claude Marquis.