La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1997 | FRANCE | N°149898

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 149898


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mars 1992 et déchargé la SARL Slic-Gruchet de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, au titre de 1985, dans les rôles de la commune de Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 13 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 mars 1992 et déchargé la SARL Slic-Gruchet de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, au titre de 1985, dans les rôles de la commune de Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la SARL Slic-Gruchet,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II. En cas de création d'un établissement ..., la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de sa création ... IV. En cas de changement d'exploitant ... si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Slic-Gruchet, qui a acquis, le 1er janvier 1985, de la société Slic, mise en liquidation, un fonds de commerce de fabrication de caoutchouc, a été imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1985, sur les bases relatives à l'activité de la société Slic ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Nantes, la SARL Slic-Gruchet n'a pas contesté que, du fait qu'elle exerçait la même activité que la société Slic, les dispositions précitées du IV de l'article 1478 du code général des impôts lui étaient applicables, mais elle s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des deuxième et troisième tirets du paragraphe 237 à 240 de l'instruction n° 6E-1-76 du 14 janvier 1976, selon lesquelles : "Dans un souci d'équité, l'opération (de changement d'exploitant) doit ... s'analyser en une suppression d'activité suivie d'une création, lorsque le nouvel exploitant exerce une profession dont les conditions d'exercice sont très différentes de celles de son prédécesseur. Il en est ainsi notamment : ... - si le nombre de salariés du nouvel exploitant diffère sensiblement de celui de son prédécesseur ; - si le changement d'exploitant s'accompagne d'une modification importante de la valeur locative imposable des biens et équipements mobiliers mis en oeuvre" ; que cette modification importante de la valeur locative s'entend de celle qui résulte d'un changement significatif dans la consistance des biens et équipements mis en oeuvre par le nouvel exploitant, et non de celle qui résulterait seulement de l'acquisition à un faible prix, par le nouvel exploitant, de biens et équipements d'une consistance analogue à ceux qui étaient utilisés par son prédécesseur ;

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la valeur locative imposable des biens et équipements mobiliers de la SARL Slic-Gruchet avait subi une réduction importante et que cette société n'avait repris qu'une partie des biens de la société Slic, tout en procédant à l'acquisition d'immobilisations nouvelles, en a déduit que la SARL Slic-Gruchet devait être regardée comme exerçant sa profession dans des conditions d'exercice très différentes de celles de son prédécesseur et était, dès lors, fondée à se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal contenue dans le deuxième tiret du paragraphe précité de l'instruction n° 6E-1-76 du 14 janvier 1976 ; qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu la portée de ce dernier, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la consistance des biens et équipements mis en oeuvre par la SARL Slic-Gruchet n'avait pas été sensiblement modifiée et que la réduction importante de leur valeur locative comptable a résulté, pour l'essentiel, de leur rachat à bas prix auprès de la société Slic ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la modification importante de la valeur locative imposable des biens et équipements mobiliers mis en oeuvre par la SARL Slic-Gruchet n'a pas résulté d'un changement significatif dans la consistance de ces biens et équipements, seul de nature, ainsi qu'il a été dit, à faire regarder le nouvel exploitant comme exerçant sa profession dans des conditions très différentes de celles de son prédécesseur ; que la société n'est donc pas fondée à se prévaloir des énonciations du deuxième tiret du paragraphe 237 à 240 de l'instruction n° 6E-1-76 du 14 janvier 1976 ;
Considérant que la société soutient que les conditions d'exercice de son activité peuvent néanmoins être regardées comme très différentes de celles de son prédécesseur, dès lors que son cas entrait dans les prévisions du troisième tiret, précité, du paragraphe 237 à 240 de l'instruction du 14 janvier 1976, selon lequel le changement d'exploitant s'analyse aussi en une suppression d'activité suivie d'une création, lorsque "le nombre de salariés du nouvel exploitant diffère sensiblement de celui de son prédécesseur" ; mais considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Slic n'avait pas employé, en moyenne, au cours de l'année 1984, un nombre de salariés sensiblement supérieur à celui que la SARL Slic-Gruchet a employé au cours de l'année 1985 ; que cette société ne peut donc prétendre au bénéfice des énonciations du troisième tiret du paragraphe 237 à 240 de l'instruction du 14 janvier 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Slic-Gruchet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mars 1992, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de 1985 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SARL Slic-Gruchet devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Slic-Gruchet.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 149898
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1478
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 janvier 1976 6E-1-76
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 149898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149898.19970528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award