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28/05/1997 | FRANCE | N°151796

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1997, 151796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... (76043) et Mme Danielle X..., demeurant ... au Havre (76000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part,

de l'arrêté du 9 août 1989 du ministre de la solidarité, de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1993 et 10 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... (76043) et Mme Danielle X..., demeurant ... au Havre (76000) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 9 août 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale autorisant l'Union mutualiste de Seine-Maritime à transférer rue Albert Huet au Havre la pharmacie qu'elle exploite dans la même ville rue des drapiers et, d'autre part, de l'arrêté du 5 septembre 1989 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à ladite Union mutualiste une licence pour l'ouverture d'une pharmacie rue Albert Huet ;
2°) d'annuler la décision ministérielle et la décision préfectorale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 577 bis du code de la santé publique : "Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du présent code, toute ouverture ou acquisition, par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des affaires sociales ..." ; que pour l'application de cette disposition, le ministre est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, sous réserve toutefois d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicament ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le transfert au centre ville de la pharmacie mutualiste exploitée au Havre par l'Union mutualiste de la Seine-Maritime, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est exclusivement fondé sur son appréciation des besoins de la population mutualiste du Havre et des conséquences de sa décision sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de la pharmacie mutualiste transférée, sans rechercher, comme il y était tenu, si une décision de transfert porterait atteinte au fonctionnement normal des officines et compromettrait l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble de la population ; que l'arrêté ministériel autorisant ledit transfert, en date du 9 août 1989 est ainsi entaché d'erreur de droit ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 5 septembre 1989 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à l'Union mutualiste de la Seine-maritime une licence pour l'ouverture de la pharmacie ainsi transférée, est également entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande d'annulation desdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Rouen, ensemble l'arrêtédu 9 août 1989 par lequel le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a autorisé le transfert de la pharmacie de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime au Havre, et l'arrêté du 5 septembre 1989 du préfet de la Seine-Maritime accordant une licence pour l'ouverture de ladite pharmacie, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME à Mme Danielle X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 151796
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L577 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 151796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151796.19970528
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