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28/05/1997 | FRANCE | N°157063

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1997, 157063


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1994 et 15 juillet 1994, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CARCASSONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de M. X..., a déclaré que la délibération n° 33 du 30 juin 1987 de son conseil municipal était nulle et de nul effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1994 et 15 juillet 1994, présentés pour la VILLE DE CARCASSONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE CARCASSONNE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur la demande de M. X..., a déclaré que la délibération n° 33 du 30 juin 1987 de son conseil municipal était nulle et de nul effet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la VILLE DE CARCASSONNE et de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. X..., ni d'examiner les autres moyens de la requête de la VILLE DE CARCASSONNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 30 juin 1987 du conseil municipal de Carcassonne, le conseiller chargé de présenter le projet de réalisation d'un centre de congrès et de loisirs a proposé, notamment, que la ville garantisse un emprunt de 11 160 000 F, destiné à couvrir la charge de taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ; qu'à l'issue de la discussion générale qui s'est engagée au sein du conseil municipal, ce projet a été approuvé dans son ensemble par un vote unique, aucun des conseillers présents n'ayant demandé qu'il soit procédé à un vote distinct sur une ou plusieurs des propositions présentées par le rapporteur ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délibération relative à la garantie d'emprunt ci-dessus mentionnée, enregistrée sous le n° 33 au registre des délibérations, ne peut être regardée comme inexistante au seul motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une mention particulière dans le procès verbal de la séance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE CARCASSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la délibération n° 33 de son conseil municipal, du 30 juin 1987 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la VILLE DE CARCASSONNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la VILLE DE CARCASSONNE la somme qu'elle demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 janvier 1994 est annulé en tant qu'il statue sur la délibération n° 33 du 30 juin 1987 du conseil municipal de Carcassonne.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. X... paiera à la VILLE DE CARCASSONNE une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE CARCASSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157063
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 157063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157063.19970528
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