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28/05/1997 | FRANCE | N°163630

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1997, 163630


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 14 juin 1991 du préfet des Landes rejetant la demande de M. X... visant à obtenir l'aide aux demandeurs d'emploi créant une entreprise et la décision du 6 décembre 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant le recour

s hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de rejeter le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 14 juin 1991 du préfet des Landes rejetant la demande de M. X... visant à obtenir l'aide aux demandeurs d'emploi créant une entreprise et la décision du 6 décembre 1991 du ministre de l'agriculture et de la forêt rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ... lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative, ou ... entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures ..." ;
Considérant que par convention du 21 janvier 1991, la société Interfor a loué à M. X... un matériel dit "Abatteuse Sogedep MP 30" pour une durée de 49 mois moyennant une redevance mensuelle de 9 632 F ; que par une seconde convention conclue avec la société "Les comptoirs du pin d'Aquitaine", qui est étroitement liée à la société Interfor, M. X... s'est engagé à utiliser en priorité le matériel susmentionné pendant toute la durée de la location, pour des travaux commandés par la société "Les comptoirs du pin d'Aquitaine", laquelle s'est engagée en contrepartie à fournir du travail régulièrement à M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'exploitant forestier de M. X... devait s'exercer aussi en liaison avec d'autres sociétés ; qu'ainsi, en estimant que M. X... n'exerçait pas effectivement le contrôle de son entreprise, le préfet des Landes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 351-24 du code du travail ; que, par suite, il a pu légalement, par sa décision du 14 juin 1991 confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de l'agriculture le 6 décembre 1991, refuser, par ce motif, d'accorder l'aide sollicitée par l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux décisions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 163630
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-24


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 163630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163630.19970528
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