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28/05/1997 | FRANCE | N°169836

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1997, 169836


Vu la requête sommaire et le mémoire, complémentaire, enregistrés les 1er juin 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur demand

e en tierce opposition contre le jugement du 19 janvier 1991 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire, complémentaire, enregistrés les 1er juin 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté leur demande en tierce opposition contre le jugement du 19 janvier 1991 par lequel ce même tribunal a annulé la décision du 4 avril 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale retirant l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste au n° 30 de l'avenue de Bretagne à Rouen qu'il avait précédemment accordée le 19 février 1986, ensemble l'arrêté du 15 mai 1986 du préfet de la Seine-Maritime retirant son arrêté du 14 mars 1986 accordant une licence d'exploitation à l'Union mutualiste de la Seine-Maritime en vue de l'exploitation de ladite pharmacie, d'autre part, condamné les requérants de première instance à payer une amende pour recours abusif ;
2°) de faire droit à leur tierce opposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que par jugement du 19 janvier 1991, le tribunal administratif de Rouen a annulé, d'une part, la décision du 4 avril 1986 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a retiré l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste à Rouen qu'il avait accordée à l'Union mutualiste de la Seine-Maritime le 19 février 1986 et, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 15 mai 1986 retirant la licence accordée pour le même objet le 14 mars 1986 ; que ledit jugement du 19 janvier 1991 est intervenu sans que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS DES PHARMACIENS DE FRANCE aient été présents ou appelés dans l'instance ; qu'ils ont formé tierce opposition audit jugement du 19 janvier 1991 ; qu'ils font appel du jugement du 4 avril 1995 rejetant cette tierce opposition ;
Considérant que la décision ministérielle de retrait du 4 avril 1986 a été prise sur un recours administratif formé par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME à l'encontre de la décision d'autorisation du 19 février 1986 ; que néanmoins le tribunal administratif a, par un jugement du 19 janvier 1991, statué sur un recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 4 avril 1986 et annulé celle-ci, ainsi que l'arrêté préfectoral du 15 mai 1986 sans que le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME ait été appelé ou représenté dans l'instance ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette décision du 4 avril 1986 avait été prise à la suite d'un recours gracieux du SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, son annulation préjudiciait aux droits que ce syndicat tenait de cette décision ; que, dès lors, la demande en tierce opposition formée par le syndicat à l'encontre du jugement du 19 janvier 1991 était recevable ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation du jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette demande en tierce opposition ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et, ainsi saisi de la tierce opposition formée contre le jugement du 19 janvier 1991, de statuer sur la demande formée devant le tribunal administratif par l'Union mutualiste de la Seine-Maritime et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 4 avril 1986 et de l'arrêté préfectoral du 15 mai 1986 ;
Considérant que la décision du 19 février 1986 par laquelle le ministre avait accordé une autorisation d'ouverture à l'Union mutualiste de la Seine-Maritime avait créé des droits au profit de cette dernière ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être légalement retirée qu'à la condition, notamment, d'être entachée d'illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 577 bis du code de la santé publique : "Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 573 du présent code, toute ouverture ou acquisition, par une société mutualiste ou une union des sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des affaires sociales ..." ; que, pour l'application de cette disposition, le ministre est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, sous réserve toutefois d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'environ 75 % de la population de la ville de Rouen relève d'une mutuelle ; qu'aucune autre pharmacie mutualiste ne répond aux besoins de la population mutualiste de la ville de Rouen ; que l'existence de conventions de délégation de paiement signées entre les mutuelles et de nombreuses officines privées de la ville n'a pas pour effet de procurer aux adhérents mutualistes des avantages identiques à ceux que pourrait leur procurer une pharmacie mutualiste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture de la pharmacie litigieuse compromette le fonctionnement normal des officines de la ville et notamment celui des officines voisines ; qu'ainsi, la décision ministérielle du 19 février 1986 accordant l'autorisation de création d'une pharmacie mutualiste située au ... n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que n'étant ainsi pas illégale, elle ne pouvait pas être légalement retirée par la décision du 4 avril 1986 ;
Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la tierce opposition en tant qu'elle émane de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, que la demande formée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE à l'encontre du jugement du 19 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions du 4 avril 1986 et du 15 mai 1986 doit être rejetée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LASEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE à payer à l'Union mutualiste de la Seine-maritime la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1995 est annulé.
Article 2 : La demande en tierce opposition formée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME et la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 janvier 1991 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS DE LA SEINE-MARITIME, à la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE, à l'Union mutualiste de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - NOTION DE DROIT LESE -Jugement de tribunal administratif annulant une décision ministérielle retirant, à la demande d'un syndicat de pharmaciens, une autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste - Recevabilité de la tierce opposition formée par ce syndicat contre ledit jugement (1).

54-08-04-01-01 La décision du ministre chargé de la santé retirant, à la demande d'un syndicat de pharmaciens, une autorisation d'ouverture d'une pharmacie mutualiste fait naître des droits au profit dudit syndicat. Son annulation par un jugement du tribunal administratif préjudiciait aux droits que le syndicat tirait de cette décision. Dès lors, faute pour ce syndicat d'avoir été présent ou appelé à l'instance, il était recevable à former une tierce opposition contre ce jugement.


Références :

Arrêté du 15 mai 1986
Code de la santé publique L577 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1970-10-28, Syndicat des pharmaciens de la Seine-Maritime, p. 623


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1997, n° 169836
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 28/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169836
Numéro NOR : CETATEXT000007950276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-28;169836 ?
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