Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est sis ..., représentée par son président dûment habilité à cet effet ; l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 7 février 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours en date du 26 décembre 1995 tendant à obtenir l'intervention du décret d'application prévu à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales :
Considérant que l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE a, par lettre du 26 novembre 1995, demandé au ministre du travail et des affaires sociales que soit pris un décret d'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale relatif au tiers délégué ; que la décision attaquée en date du 7 février 1996 énonce les raisons pour lesquelles "la parution de ce décret n'a pas été jugé nécessaire" ; que le refus de prendre un règlement, qui a lui-même un caractère réglementaire, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué ne ferait pas grief ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le décret du 5 février 1996 nommant M. Raoul Y..., directeur de la sécurité sociale en remplacement de Mme Rolande Z..., a eu pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque tant la délégation de signature accordée à cette dernière par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1995 pris sur le fondement du décret du 23 janvier 1947, que les délégations de signature conférées par un décret du 6 décembre 1995 à des fonctionnaires de la direction de la sécurité sociale "en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rolande Z..., directeur de la sécurité sociale" ;
Considérant que la décision attaquée, qui a été signée le 7 février 1996 par M. Claude X..., administrateur civil en fonction à la direction de la sécurité sociale, à une date où la délégation de signature dont il était titulaire en vertu du décret du 6 décembre 1995 était devenue caduque, émane d'une autorité incompétente ; qu'elle doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du 7 février 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.