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28/05/1997 | FRANCE | N°180726

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 mai 1997, 180726


Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Eat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle, M. Vincent X..., demeurant 4 passage des Petites Potiches à Pont L'Evêque (38780), demande à la juridiction administrative :
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) d'annuler le refus implicite du ministre chargé de la santé ...

Vu l'ordonnance en date du 3 juin 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Eat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle, M. Vincent X..., demeurant 4 passage des Petites Potiches à Pont L'Evêque (38780), demande à la juridiction administrative :
1°) d'annuler le refus implicite du ministre chargé de la santé publique d'abroger l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
2°) de lui accorder une indemnité de 330 000 F correspondant à sa perte de traitement depuis le 1er janvier 1985 ;
3°) d'enjoindre au ministre de modifier l'article 78 précité dans un délai de six mois ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'autorité compétente, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement, n'est tenue d'y déférer que pour autant que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou que son illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
Considérant que M. Vincent X..., praticien hospitalier, conteste la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé publique a refusé de donner suite à sa demande d'abrogation de l'article 78 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; que le requérant fait valoir que ledit article, qui a fixé les modalités de reclassement, dans le nouveau corps des praticiens hospitaliers, des chefs de service et adjoints en fonctions à la date d'effet de ce décret, serait illégal au motif qu'il contreviendrait tant au principe d'égalité qu'à un principe de sécurité juridique ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 24 février 1984, pris sur le fondement de l'article L. 685 du code de la santé publique alors en vigueur, a placé les praticiens hospitaliers dans un corps unique comprenant toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités ; que s'il est soutenu par le requérant que l'intégration dans le même corps entraîne des discriminations en fonction de l'ancienneté acquise par ces praticiens dans leurs divers corps d'origine, le principe de l'égalité de traitement ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions contestées qui fixent des règles applicables non à la promotion à l'intérieur d'un même corps mais à la constitution d'un corps nouveau par intégration d'agents ne relevant pas de statuts identiques ;
Considérant, en second lieu, que la fixation par le décret du 24 février 1984 du statut des praticiens hospitaliers n'est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du25 mars 1957, d'un moyen tiré de la méconnaissance d'un principe de sécurité juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre chargé de la santé publique qui a rejeté sa demande du 29 septembre 1995 tendant à l'abrogation de l'article 78 du décret du 24 février 1984 ;
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; qu'en raison du rejet par la présente décision des conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'article 78 du décret du 24 février 1984, les conclusions de la requête tendant à ce que, sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, il soit enjoint à l'administration de procéder à l'abrogation du texte précité, ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité :
Considérant que les dispositions de l'article 78 du décret du 24 février 1984 dont le requérant a sollicité l'abrogation n'étant pas illégales, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 330 000 F au titre du préjudice de carrière qu'il aurait subi du fait de leur application, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 180726
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L685
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 78, art. 6-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995
Traité du 25 mars 1957 Rome


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1997, n° 180726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180726.19970528
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