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30/05/1997 | FRANCE | N°119666

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 119666


Vu 1°), sous le n° 119 666, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union générale des attachés d'administration centrale (UGAAC), la décision en date du 15 mai 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, ayant nommé M. Winzerich à la direction du personnel et de la formation de la pol

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- rejette la demande présentée par l'Union générale des attaché...

Vu 1°), sous le n° 119 666, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de l'Union générale des attachés d'administration centrale (UGAAC), la décision en date du 15 mai 1987 du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, ayant nommé M. Winzerich à la direction du personnel et de la formation de la police ;
- rejette la demande présentée par l'Union générale des attachés d'administration centrale (UGAAC) devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 119 695, la requête, enregistrée le 6 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. WINZERICH conclut aux mêmes fins que le recours susanalysé du ministre de l'intérieur, enregistré sous le n° 199 666 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977, notamment son article 1er ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 119666 du MINISTRE DE L'INTERIEUR et n° 119695 de M. WINZERICH sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. WINZERICH et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en date du 15 mai 1987, M. WINZERICH, commissaire de police principal, a été nommé responsable de la division de l'administration générale de la sous-direction de la formation, à la direction du personnel et de la formation de la police ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et M. WINZERICH font appel du jugement qui, à la demande de l'Union générale des attachés d'administration centrale (UGAAC), a annulé cette décision ;
Considérant que, si l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1977 portant statut particulier du corps des commissaires de police, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que les commissaires de police de la police nationale "exercent les attributions de magistrat de l'ordre administratif et judiciaire qui leur sont conférées par la loi", cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un commissaire de police de la police nationale puisse être nommé à un emploi comportant des responsabilités d'administration générale au sein de la sous-section de la formation de la direction du personnel et de la formation de la police de l'administration centrale du ministère de l'intérieur dont il relève ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de la disposition précitée pour annuler la décision attaquée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'Union générale des attachés d'administration centrale à l'encontre de la décision attaquée ;
Considérant que si les attributions de chef de la division de l'administration impliquaient également celles d'adjoint du chef de la mission de coordination de la formation, la circonstance que la décision attaquée, qui a donné à M. WINZERICH autorité sur l'ensemble des personnels affectés à la mission susmentionnée, n'ait pas explicitement fait état de cesdernières attributions, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1962 modifié portant statut particulier des attachés d'administration centrale : "Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité d'administrateurs civils, à la mise en oeuvre dans la conduite d'affaires administratives des directives générales du gouvernement" ; que le ministre de l'intérieur en affectant, dans l'intérêt du service, M. WINZERICH, commissaire principal de police à l'emploi susmentionné n'a, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, pas méconnu le statut des commissaires de police ; que, dans la mesure où cet emploi était au nombre de ceux qui, sans être expressément réservés aux administrateurs civils, pouvait, comme c'était d'ailleurs le cas avant l'affectation de M. WINZERICH, être occupé par un administrateur civil, son occupation par un commissaire de police principal qui y était régulièrement affecté, ne saurait constituer, dans ces conditions, une méconnaissance de l'article 1er susmentionné du décret du 24 août 1962 modifié ;
Considérant que, si l'article 11 du décret susvisé du 24 janvier 1968, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dispose que : "Le fonctionnaire des services actifs de la police nationale concourt au maintien de l'ordre public", cette disposition ne saurait en elle-même, interdire, dans l'intérêt du service, d'affecter un commissaire principal de police dans un emploi de l'administration centrale présentant les caractéristiques susindiquées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ladite disposition doit être rejeté ;
Considérant que, par la décision attaquée, M. WINZERICH a été affecté à un emploi ne comportant pas l'exercice d'attributions relevant de la police judiciaire ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l'article 14 du code de procédure pénale définissant les missions de la police judiciaire, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en date du 15 mai 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Union générale des attachés d'administration centrale (UGAAC) devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. WINZERICH et à l'Union générale des attachés d'administration centrale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 119666
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Code de procédure pénale 14
Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 1
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 11
Décret 77-988 du 30 août 1977 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 119666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119666.19970530
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