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30/05/1997 | FRANCE | N°139828

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mai 1997, 139828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant Ferme de l'Erable, Digny à Senonches (28250) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme Marie-Noëlle Y..., l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé à l'intéressée l'autorisation d'exploiter 30 hectares 50 ares de terres

sises sur la commune de Digny et actuellement mises en valeur par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard X..., demeurant Ferme de l'Erable, Digny à Senonches (28250) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme Marie-Noëlle Y..., l'arrêté du 26 septembre 1988 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé à l'intéressée l'autorisation d'exploiter 30 hectares 50 ares de terres sises sur la commune de Digny et actuellement mises en valeur par M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 84-741 du 1er août 1984 : "La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande pour adresser un avis motivé au représentant de l'Etat dans le département. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessous, le représentant de l'Etat dans le département statue par décision motivée sur la demande d'autorisation .... L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la réception de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme Y... a été enregistrée le 13 juillet 1988 ; qu'aucune décision de refus n'a été reçue par l'intéressée avant l'expiration du délai de deux mois et quinze jours ; qu'ainsi, Mme Y... se trouvait à la date du 28 septembre 1988 titulaire d'une autorisation tacite qui, par sa nature même, ne pouvait être motivée ; que si les requérants se prévalent de ce que l'administration aurait demandé à Mme Y... des informations complémentaires, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme Y... comportait tous les renseignements nécessaires à son examen et à la délivrance d'une autorisation ;
Considérant que le 3 octobre 1988, Mme Y... a reçu notification d'une décision en date du 26 septembre 1988 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir rejetait sa demande d'autorisation d'exploiter ; que cette décision doit être regardée comme ayant entendu retirer l'autorisation tacite dont l'intéressée était titulaire ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 188-5 du code rural qu'à la suite de la décision implicite d'acceptation résultant du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois et quinze jours sur la demande d'autorisation, l'autorité administrative se trouve dessaisie et qu'il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; que dès lors le retrait de la décision d'autorisation prononcé par le préfet le 26 septembre 1988 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 26 septembre 1988 du préfet d'Eure-et-Loir ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 139828
Date de la décision : 30/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5
Loi 84-741 du 01 août 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1997, n° 139828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139828.19970530
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