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30/05/1997 | FRANCE | N°185729

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 30 mai 1997, 185729


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aderita X...
Y... demeurant ... ; Mme DIAS Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1996 par lequel le préfet de la Somme a décidé la reconduite à la frontière de Mme DIAS Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aderita X...
Y... demeurant ... ; Mme DIAS Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 décembre 1996 par lequel le préfet de la Somme a décidé la reconduite à la frontière de Mme DIAS Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme DIAS Y..., dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme DIAS Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aderita X...
Y..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1997, n° 185729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 30/05/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185729
Numéro NOR : CETATEXT000007956474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-05-30;185729 ?
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