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02/06/1997 | FRANCE | N°150142

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 150142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 21 juillet 1993 et le 22 novembre 1993, présentés pour M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décisi

on du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 21 juillet 1993 et le 22 novembre 1993, présentés pour M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1992 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet du Val-d'Oise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa version applicable au présent contentieux : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ( ...) il présente, en outre, les documents ci-après : 1°) s'il vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ; ( ...)" ;
Considérant que si M. X..., qui était dépourvu de passeport, a produit un récépissé de déclaration de perte dudit passeport, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a produit aucune justification de la délivrance d'un visa d'entrée d'une durée supérieure à trois mois par les autorités françaises compétentes ; qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne le dispensait de cette obligation ; que, dès lors, M. X... ne remplissait pas la condition qui lui permettait de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le préfet du Val-d'Oise, dont la décision est suffisamment motivée, n'a, par suite, commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, en lui refusant pour ce motif le titre de séjour qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 150142
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 150142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150142.19970602
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