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02/06/1997 | FRANCE | N°155291

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 155291


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... OUARI demeurant ..., Bât Loire 35 à Saint-Dizier (52100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... OUARI demeurant ..., Bât Loire 35 à Saint-Dizier (52100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 1992 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. Y... invoque la présence en France de son frère et de sa belle-soeur, il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant algérien, a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, eu égard au caractère des liens familiaux dont il pouvait se prévaloir, la mesure attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant que si le requérant allègue, sans d'ailleurs l'établir, être père d'un enfant né le 18 janvier 1994, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-surMarne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... OUARI et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155291
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 155291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155291.19970602
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