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02/06/1997 | FRANCE | N°155748

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 155748


Vu 1°/, sous le n° 155748, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1994, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet

de l'Hérault ;
Vu 2°/, sous le n° 157733, la requête, enregistrée au secrét...

Vu 1°/, sous le n° 155748, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1994, présentée par M. Hamid X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet de l'Hérault ;
Vu 2°/, sous le n° 157733, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1994, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 avril 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 31 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 155748 de M. Hamid X... est dirigée contre le jugement du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision du 14 juin 1993 du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de la carte de séjour en qualité d'étudiant de M. X... et l'invitant à quitter le territoire français ; que la requête n° 157733 du PREFET DE L'HERAULT est dirigée contre le jugement du 2 avril 1994 par lequel le président du tribunal adminitratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 31 mars 1994 par lequel le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 155748 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait sollicité une carte de résident au titre de l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu d'examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... est entré régulièrement en France en 1988, à l'âge de 27 ans pour y poursuivre des études ; que s'il allègue n'avoir conservé aucune attache dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante ; que s'il fait valoir que ses parents, qui résident régulièrement en France, sont malades et auraient besoin de son aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 14 juin 1993, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé, après avis défavorable de la commission du séjour des étrangers en date du 27 mai 1993, le renouvellement de la carte de séjour de M. X... en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire français, porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux butsen vue desquels a été prise ladite décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc, en tout état de cause, être écarté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision susmentionnée ;
Sur la requête n° 157733 :

Considérant qu'il est constant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DE L'HERAULT, en date du 14 juin 1993, portant refus de séjour ; que, par suite et en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le PREFET DE L'HERAULT a pu légalement, par l'arrêté du 31 mars 1994, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 31 mars 1994 porte au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... qui n'invoquait aucun autre moyen à l'encontre de cet arrêté ;
Article 1er : La requête n° 155748 de M. Hamid X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 avril 1994 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE L'HERAULT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155748
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 155748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155748.19970602
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