La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1997 | FRANCE | N°156800

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 156800


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juin 1993 par laquelle le préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résident en qualité de "membre de famille" ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aissa X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 juin 1993 par laquelle le préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résident en qualité de "membre de famille" ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par acte enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 décembre 1993, déclaré se désister de sa demande dirigée contre la décision du 15 juin 1993 par laquelle le préfet de la Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un certificat de résident en qualité de "membre de famille" ; que, si M. X... soutient qu'il aurait, lors de l'audience du 25 janvier 1994, indiqué au président du tribunal administratif de Nancy qu'il n'entendait plus se désister de sa requête, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, et n'établit pas avoir retiré son désistement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy lui a donné acte de son désistement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aissa X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156800
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 156800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156800.19970602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award