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02/06/1997 | FRANCE | N°156873

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 156873


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... demeurant ... à Poitiers (86000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1992 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars 1994 et 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... demeurant ... à Poitiers (86000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1992 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée entre la France et la République Centrafricaine du 27 novembre 1985 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entréeet de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" : 1°) Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants ..." ; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispose que : "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, présente à l'appui de sa demande : ... 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. X..., étudiant, s'était vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés le 16 avril 1991 ; que le requérant, qui n'était pas titulaire d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aucune convention internationale régulièrement publiée ne dispensait de cette obligation, ne remplissait pas les conditions qui lui permettaient de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, dès lors, le préfet de la Vienne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que la circonstance qu'un arrêté de reconduite à la frontière antérieur ait été annulé par le tribunal administratif de Poitiers au motif que le préfet ne pouvait prendre un tel arrêté avant d'avoir statué sur la demande de titre de séjour temporaire présentée par le requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que, si le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie familiale, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de celle-ci en France ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ; que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Vienne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 156873
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 156873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156873.19970602
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