Vu la requête enregistrée le 24 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdou X... M'BAYE demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, la délibération de la commission du séjour des étrangers en date du 17 février 1992 donnant un avis favorable au renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 2° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que la commission du séjour des étrangers a été saisie par le préfet de la Côte-d'Or d'une décision de refus de titre de séjour fondée sur l'absence d'un contrat de travail visé et sur la situation de l'emploi ; que ces motifs n'étaient entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commission ne pouvait légalement donner un avis favorable à la demande de M. M'BAYE en se fondant uniquement sur la circonstance que l'intéressé se trouvait dans un processus de formation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'BAYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande du préfet de la Côte-d'Or, la délibération de la commission du séjour des étrangers en date du 17 février 1992 donnant un avis favorable au renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé ;
Article 1er : La requête de M. M'BAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou X... M'BAYE et au ministre de l'intérieur.