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02/06/1997 | FRANCE | N°158342

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 158342


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 5 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes, en date du 29 mars...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en date du 5 décembre 1991 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes, en date du 29 mars 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ... : 12°) A l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de 10 ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur la circonstance que, si l'intéressé est entré en France régulièrement en 1978 et a bénéficié depuis de titres de séjour d'un an, il n'a ni sollicité ni, par suite, obtenu de titre pour les périodes du 27 octobre 1983 au 26 octobre 1984, et du 26 octobre 1986 au 26 octobre 1987 ; que, si le requérant soutient qu'il était en situation régulière au cours de ces deux périodes, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme ayant été en situation régulière pendant plus de 10 ans et n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 158342
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 158342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158342.19970602
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