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02/06/1997 | FRANCE | N°161203

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 juin 1997, 161203


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1994, présentée par M. Mourad X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 28 mars 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Préfet de la Meurthe-etMoselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1994, présentée par M. Mourad X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 28 mars 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du Préfet de la Meurthe-etMoselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenantà l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants étrangers et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, les auteurs de l'accord franco-algérien ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice par ces ressortissants d'une activité salariée un contrôle de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, fondé sur la situation de l'emploi dans la profession demandée et dans la zone géographique où elle doit être exercée ; qu'ainsi, en opposant à la demande de M. X... de lui délivrer un certificat de résidence la circonstance que, dans le département et dans la profession de vendeur de produits non alimentaires débutant, il y avait 680 demandes d'emplois contre 8 offres déposées, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que M. X... est célibataire et majeur ; que si ses parents et ses frères et soeurs vivent en France, lui-même ne les a rejoints qu'en 1991 à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à sa vie familiale une atteinte excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 28 mars 1994 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1997, n° 161203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 02/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161203
Numéro NOR : CETATEXT000007958750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-02;161203 ?
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