Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y... demeurant chez Mlle X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 8 décembre 1994 et 24 janvier 1995 par lesquelles le préfet de Seine-Maritime lui a refusé une carte de résident ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun relative à la circulation des personnes, signée à Yaoundé le 26 juin 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° - A l'étranger marié depuis au moins un an avec une ressortissante de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ... ; 12° - à l'étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ;
Considérant, d'une part, que M. Y..., marié depuis le 27 novembre 1993 à une ressortissante française, ne conteste pas que celle-ci avait, à la date de la décision attaquée, cessé de vivre avec lui et entamé une procédure de divorce ; que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir, à cette date, d'une communauté de vie effective avec son épouse ; que la circonstance que le divorce n'ait pas été prononcé à cette date est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que, si M. Y... est entré en France régulièrement le 30 novembre 1984, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois il n'était pas en possession d'un titre de séjour valide ; que la délivrance d'un récépissé de la demande de renouvellement de sa carte de résident, qui lui a alors tenu provisoirement lieu de titre de séjour, n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées ; que de l'ensemble de ce qui précède il résulte que le préfet de Seine-Maritime pouvait légalement refuser à M. Y... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement des articles 15-1° et 15-12° de l'ordonnance susvisée ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du préfet de Seine-Maritime ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur.