La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1997 | FRANCE | N°173078

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 juin 1997, 173078


Vu 1°/, sous le n° 173078, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ramiz B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50174 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 173079, la requê...

Vu 1°/, sous le n° 173078, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ramiz B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50174 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°/, sous le n° 173079, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nurija B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50165 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant àl'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 3°/, sous le n° 173080, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Svetlan Z..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50177 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 4°/, sous le n° 173081, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Veselinka Z..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme Z... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50170 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 5°/, sous le n° 173082, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zehira B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50169 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 6°/, sous le n° 173083, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rabija B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-164 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 7°/, sous le n° 173084, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ratko C..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. C... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50180 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 8°/, sous le n° 173085, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Hasiba B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50166 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 9°/, sous le n° 173086, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Esad B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50171 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 10°/, sous le n° 173087, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Ermina B..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mlle B... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50162 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la
frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 11°/, sous le n° 173088, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 ausecrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Selva C..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme C... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50163 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 12°/, sous le n° 173090, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ljubisa Y..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50179 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 13°/, sous le n° 173091, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Stojalinka Y..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50168 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 14°/, sous le n° 173092, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Zoran Y..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50178 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 15°/, sous le n° 173093, la requête enregistrée le 25 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djemila X..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50161 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20
août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 16°/, sous le n° 173094, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Asan X..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50175 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 17°/, sous le n° 173095, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radislav Z..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. Z... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50173 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 18°/, sous le n° 173096, la requête enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amko X..., élisant domicile chez Maître A..., 99 bld de Magenta à Paris (75010) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement n° 95-50172 du 24 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 173078 à 173088 et 173090 à 173096 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant, d'une part, que, selon l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, les Etats partie à cette convention ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu tant de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides que du II de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susmentionnée, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi du 24 août 1993 " ... L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile" ; que ces dispositions ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que, par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère l'ordonnance du 2 novembre 1945, en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, avant d'avoir statué sur cette demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. Ramiz B... et les autres requérants ont demandé l'admission au séjour au titre de l'asile dès leur interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 20 août 1995 ; que, cependant, se fondant sur l'entrée irrégulière en France des intéressés, le préfet des Alpes-Maritimes a, par les arrêtés attaqués, décidé le même jour leur reconduite à la frontière ; qu'en admettant même que le préfet ait entendu implicitement rejeter les demandes d'admission au séjour au titre de l'asile de M. Ramiz B... et des autres requérants, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette admission pouvait légalement être refusée à ces derniers pour l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 1° à 4° de l'article 31bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, en prenant les arrêtés litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes a excédé ses pouvoirs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 20 août 1995 ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les jugements susvisés en date du 24 août 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, ensemble les arrêtés du 20 août 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. Ramiz B..., Mme Nurija B..., Mme Zehira B..., Mme Rabija B..., Mme Hasiba B..., M. Esad B..., Mlle Ermina B..., M. Svetlan Z..., Mme Veselinka Z..., M. Radislav Z..., M. Ratko C..., Mme Selva C..., M. Ljubisa Y..., Mme Stojalinka Y..., M. Zoran Y..., Mme Djemila X..., M. Asan X..., M. Amko X..., sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramiz B..., Mme Nurija B..., Mme Zehira B..., Mme Rabija B..., Mme Hasiba B..., M. Esad B..., Mlle Ermina B..., M. Svetlan Z..., Mme Veselinka Z..., M. Radislav Z..., M. Ratko C..., Mme Selva C..., M. Ljubisa Y..., Mme Stojalinka Y..., M. Zoran Y..., Mme Djemila X..., M. Asan X..., M. Amko X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173078
Date de la décision : 02/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1, art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2
Loi 93-1027 du 24 août 1993 art. 45
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1997, n° 173078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173078.19970602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award