La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°109094

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 109094


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 août 1986 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du terri

toire et des transports prononçant l'inscription de M. Bruno X... ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 août 1986 du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports prononçant l'inscription de M. Bruno X... au tableau régional de l'ordre des architectes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture ( ...), si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit, en outre, l'une des deux conditions suivantes : ( ...) 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale ( ...)" ; qu'en vertu des articles 17 à 20 du décret du 28 décembre 1977 l'inscription au tableau de l'ordre des architectes est prononcée par le conseil régional ; que l'article 21 de ce décret dispose, toutefois, qu'en cas de refus d'inscription "l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus ( ...)./ Le ministre se prononce par décision motivée" ;
Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR a refusé de reconnaître la qualification de M. X... et rejeté, en conséquence, sa demande d'inscription au tableau régional de l'ordre ; que le ministre, statuant sur le recours présenté par M. X..., a reconnu sa qualification professionnelle, par une décision du 17 mars 1986 ; que le conseil régional ayant persisté dans son refus de procéder à l'inscription de M. X..., celle-ci a été prononcée, en application de l'article 21 précité du décret du 28 décembre 1977, par la décision du ministre, du 19 août 1986, dont le conseil régional a sollicité l'annulation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande du conseil régional, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision ministérielle du 17 mars 1986 reconnaissant la qualification professionnelle de M. X... n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ensemble des travaux de l'intéressé "attestés par les pièces non contestées du dossier" ; que ces pièces n'ayant été déposées au greffe du tribunal, par M. X..., que le jour même de l'audience, le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR qui n'a pu, de ce fait, en prendre connaissance en temps utile pour en vérifier la valeur probante et l'intérêt, est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURdevant le tribunal administratif de Marseille et d'y statuer immédiatement ;

Sur la légalité de la décision ministérielle du 19 août 1986 :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 que l'inscription au tableau de l'ordre des architectes d'un agréé en architecture est subordonnée à la reconnaissance de sa qualification par le ministre, qui n'a elle-même d'autre objet et effet que de permettre cette inscription ; qu'eu égard au lien existant ainsi entre ces deux décisions, l'illégalité de la décision relative à la qualification, même devenue définitive, peut-être invoquée, par voie d'exception, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision d'inscription au tableau ; que le conseil régional de l'ordre des architectes est, par suite, recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 17 mars 1986 par laquelle le ministre a reconnu la qualification professionnelle de M. X..., à l'encontre de la décision du 19 août 1986 qui a prononcé son inscription au tableau de l'ordre ;
Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est adopté ; qu'il ressort des dispositions de l'article 37-2° précité de la loi du 3 janvier 1977, éclairées par les travaux parlementaires, que, si le législateur a expressément imposé aux candidats à une inscription en qualité d'agréé en architecture de justifier qu'ils ont exercé une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments avant la publication de la loi, il n'a pas entendu soumettre à une telle condition d'antériorité les références professionnelles permettant aux intéressés de justifier de leur qualification ; qu'ainsi, le conseil régional de l'ordre des architectes n'est pas fondé à soutenir qu'en reconnaissant la qualification de M. X... à partir d'un dossier faisant notamment état de travaux de conception architecturale réalisés après la publication de la loi, le ministre chargé de l'architecture aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que, eu égard au nombre des références professionnelles produites au dossier, à leur caractère élogieux et à leur diversité, le ministre chargé de l'architecture ne peut être regardé comme ayant fondé sa décision de reconnaître à M. X... une qualification dans le domaine de l'architecture sur une appréciation manifestement erronée ; que le moyen tiré par le conseil régional de l'ordre des architectes de l'illégalité de la décision du 17 mars 1986 ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'en prenant, le 19 août 1986, la décision de prononcer l'inscription de M. X... au tableau régional de l'ordre des architectes, le ministre, qui y était tenu, n'a fait que tirer les conséquences de sa décision précitée du 17 mars 1986 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR devant le tribunal administratif de Marseillle et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à M. Bruno X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109094
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - Inscription au tableau de l'ordre des architectes et reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'architecture.

54-07-01-04-04-02-01, 55-02-06 Article 37 de la loi du 3 janvier 1977 prévoyant que l'inscription au tableau de l'ordre des architectes d'un agréé en architecture est subordonnée à la reconnaissance de sa qualification par le ministre. Eu égard au lien existant entre ces deux décisions, l'illégalité de la décision relative à la qualification, même devenue définitive, peut être invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre la décision d'inscription au tableau.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES - Inscription au tableau de l'ordre - Procédure contentieuse - Opération complexe - Inscription d'un agréé en architecture et reconnaissance de qualification par le ministre.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 17 à 20, art. 21
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 109094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hadas-Lebel
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:109094.19970604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award