La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°126022

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 126022


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant "Aphrodite Y...", à Leucate (11370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1990 du directeur de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Pyrénées-Orientales la licenciant de son emploi d'agent de service contractuel, ainsi que ses conclusions tendant

à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité en rép...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Monique X..., demeurant "Aphrodite Y...", à Leucate (11370) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1990 du directeur de l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) des Pyrénées-Orientales la licenciant de son emploi d'agent de service contractuel, ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'office soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé ce licenciement ;
2°) annule, pour excès de pouvoir, la décision du 27 septembre 1990 et condamne l'office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales à lui payer la somme de 129 600 F, ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Monique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent de service contractuel de l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) des Pyrénées-Orientales dont le licenciement a été prononcé par une décision du directeur de cet office du 27 septembre 1990, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 1991, en tant que celui-ci, après avoir condamné l'O.P.H.L.M. des Pyrénées-Orientales à lui payer l'indemnité légale de licenciement à laquelle elle a droit, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 27 septembre 1990 et, d'autre part, au versement d'une indemnité en raison du préjudice que lui a causé son licenciement ;
Considérant que l'office, à qui il appartenait de contester, le cas échéant, par la voie de l'appel, le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à Mme X... une indemnité de licenciement, n'est pas fondé à soutenir que le dispositif de ce jugement serait indivisible et que Mme X... ne serait pas recevable à n'en demander qu'une annulation partielle ;
Considérant que les allégations de l'O.P.H.L.M. selon lesquelles Mme X... se serait irrégulièrement absentée au cours de l'été 1990 sont démenties par de nombreux témoignages et ne sont corroborées, ni par le constat d'un huissier dépêché par l'office, qui s'est rendu à une adresse qui n'était pas celle de Mme X..., ni par aucune autre pièce du dossier ; qu'ainsi, la décision de licenciement contestée a été prise sur la base de faits dont la matérialité n'est pas établie ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler cette décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'office, Mme X... lui a adressé, le 2 octobre 1990, une demande préalable, tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé son licenciement ; que, dans la limite des conclusions indemnitaires de l'intéressée devant le tribunal administratif, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X... du fait de son licenciement, en condamnant l'O.P.H.L.M. des Pyrénées-Orientales à lui payer une somme de 40 000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, direqu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que Mme X... doit être regardée comme s'étant fondée sur les dispositions précitées pour demander que l'office soit condamné à lui rembourser les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'O.P.H.L.M. des Pyrénées-Orientales à lui payer, de ce chef, une somme de 10 000 F ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'office la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 14 février 1991 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales, du 27 septembre 1990, est annulée.
Article 3 : L'Office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales paiera à Mme X... une indemnité de 40 000 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à l'Office public d'habitations à loyer modéré des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1997, n° 126022
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126022
Numéro NOR : CETATEXT000007932904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-04;126022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award