La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°149093

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 149093


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 1993, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1991 du président du Syndicat à vocation multiple de la presqu'île de Crozon prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi

n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 1993, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1991 du président du Syndicat à vocation multiple de la presqu'île de Crozon prononçant son licenciement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;
Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie qu'ils ne pourraient, sauf en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être licenciés avant l'expiration des délais d'option ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986 : "Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ( ...) qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée" ;

Considérant qu'en jugeant que l'arrêté du 17 octobre 1991 par lequel le président du Syndicat international à vocation multiple (SIVOM) de la presqu'île de Crozon a licencié M. X..., agent contractuel, de l'emploi d'animateur sportif dans un centre nautique qu'il occupait depuis le 1er mai 1979, a été pris après l'expiration du délai d'option ouvert en application du décret du 18 février 1986, le tribunal administratif de Rennes a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré par M. X... de ce que ce délai n'aurait pas commencé à courir avant la publication du décret n° 92-363 du 1er avril 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Mais considérant que le fait que les fonctions exercées par M. X... ne sont pas visées dans le tableau de correspondance annexé au décret du 18 février 1986 n'a pas privé l'intéressé de la vocation à titularisation que lui ont ouvert les dispositions législatives précitées et a pour conséquence que le délai d'option de six mois prévu par ledit décret n'a pas couru en ce qui le concerne ; que la décision du 17 octobre 1991 qui a prononcé son licenciement pourun autre motif que disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle, a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de la garantie qu'elles comportent ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au S.I.V.O.M. de la presqu'île de Crozon la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du 17 octobre 1991 du président du S.I.V.O.M. de la presqu'île de Crozon prononçant le licenciement de M. X... est annulée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le S.I.V.O.M. de la presqu'île de Crozon au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au S.I.V.O.M. de la presqu'île de Crozon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149093
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 86-227 du 18 février 1986 art. 1, art. 7, annexe
Décret 92-363 du 01 avril 1992
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 126
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 149093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149093.19970604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award