Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y..., demeurant à Montmelas-Saint-Sorlin (69640) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 du tribunal administratif de Lyon, en tant que celui-ci a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 17 juillet 1989 du conseil municipal de Montmelas-Saint-Sorlin décidant de contracter un emprunt auprès d'un établissement de crédit régional pour la construction de la salle d'animation rurale ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes, alors en vigueur : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que, lors de sa séance du 17 juillet 1989, le conseil municipal de Montmelas-Saint-Sorlin (Rhône) a adopté une délibération portant décision de contracter au nom de la commune un emprunt de 800 000 F auprès de la Caisse régionale du crédit agricole du sud-est en vue de financer la construction de la salle d'animation rurale de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X..., premier adjoint au maire et administrateur de la Caisse régionale du crédit agricole du sud-est, a participé à la séance, il n'a pris une part active, ni à la préparation de la délibération, ni aux débats ayant conduit à son adoption, à bulletin secret et à l'unanimité ; que la participation de M. X... à la séance du 17 juillet 1989 ne peut donc être regardée comme ayant entaché la délibération d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., à la commune de Montmelas-Saint-Sorlin (Rhône) et au ministre de l'intérieur.