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04/06/1997 | FRANCE | N°164748

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 juin 1997, 164748


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DOUX, dont le siège est situé dans la Zone Industrielle de Lospars, à Chateaulin (29150), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME DOUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant laissez-passer sanitaire, du 2

7 juillet 1993, délivrée par M. X..., inspecteur vétérinaire à la dir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 1995 et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DOUX, dont le siège est situé dans la Zone Industrielle de Lospars, à Chateaulin (29150), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME DOUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant laissez-passer sanitaire, du 27 juillet 1993, délivrée par M. X..., inspecteur vétérinaire à la direction des services vétérinaires du Finistère pour l'enlèvement à Concarneau et le transport par camion au destinataire "Sobrenor", à Carpiquet (Calvados), de 21 504 kilos de dindes congelées et à l'octroi d'un franc à titre d'indemnité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et, notamment, ses articles 258 et 259 ;
Vu la directive 80/879/CEE du 3 septembre 1980 ;
Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME DOUX,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'irrégularité à défaut d'une analyse suffisante des moyens et conclusions des parties, manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant qu'aux termes de l'article 258 du code rural : "Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé : ( ....) 4° A la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente" ; et qu'aux termes du 4° de l'article 6 du décret du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale : "Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions ( ....) 4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison d'avaries subies par un lot de 202 tonnes de dindes congelées appartenant à la SOCIETE ANONYME DOUX les rendant impropres en l'état à la consommation humaine, et à la suite d'une expertise judiciaire, le juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de Lorient a pris, le 15 juillet 1993, une ordonnance autorisant la vente de ces marchandises à la société SOVAPRAN aux fins de transformation ; qu'en vue de cette opération, un laissez-passer sanitaire a été délivré le 27 juillet 1993 par un vétérinaire inspecteur, sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code rural et du décret du 31 mars 1967 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code rural : "Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258, 259 et 260 ( ...)" ; que la SOCIETE ANONYME DOUX n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du décret du 31 mars 1967, en application desquelles a été prise la décision attaquée du 27 juillet 1993, manquent de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, que le fait, à le supposer établi, que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 1989, qui a nommé M. X... vétérinaire inspecteur, en application du décret du 31 mars 1967, n'aurait pas été régulièrement publié, est sans influence sur la validité de la décision du 27 juillet 1993 que ce fonctionnaire a pris, en cette qualité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... aurait reçu de son supérieur hiérarchique, le directeur départemental des services vétérinaires, l'instruction de ne pas délivrer le laissez-passer contesté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... aurait été du fait des instructions reçues de son supérieur incompétent pour prendre la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en quatrième lieu, que la décision attaquée, qui n'a eu pour objet que d'autoriser le transport des marchandises dont la vente à la société SOVAPRAN a été autorisée par l'ordonnance précitée du juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de Lorient, n'affecte en rien le droit de propriété de la SOCIETE ANONYME DOUX sur ces marchandises ;
Considérant, enfin, que les personnes physiques ou morales ne peuvent invoquer les stipulations d'une directive du Conseil ou de la Commission des communautés européennes à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel ; que la SOCIETE ANONYME DOUX ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision qu'elle conteste, des stipulations de la directive 80/879/CEE de la Commission du 3 septembre 1980, concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches et de volailles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du laissez-passer sanitaire qui a été délivré le 27 juillet 1993 pour le transport de denrées lui appartenant de Concarneau à Carpiquet ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DOUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DOUX, à la société Nicot Entrepôts frigorifiques et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 164748
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

CEE Directive 879-80 du 03 septembre 1980 Commission
Code rural 258, 259, 262
Décret 67-295 du 31 mars 1967 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 164748
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164748.19970604
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