Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Brahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 février 1995 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué du 22 février 1995 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est fondé sur la circonstance que celui-ci s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui ait été notifiée, le 6 septembre 1994, la décision du même préfet du 10 août 1994 refusant de lui renouveler son certificat de résidence de ressortissant algérien en qualité d'étudiant ; que M. X... a présenté le 24 octobre 1994 un recours gracieux contre cette décision que le préfet du Val-de-Marne a rejeté par décision du 3 février 1995 ; qu'il en résulte que, dans la requête qu'il a présentée au président du tribunal administratif de Paris le 27 février 1995 contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... était recevable à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui avait été précédemment opposée et qui servait de base légale audit arrêté ;
Considérant que la décision de refus de séjour du 10 août 1994 est motivée par la circonstance que M. X... avait interrompu sa formation à l'école technique de dessin de Saint-Maur-des-Fossés le 18 mai 1994 et ne pouvait plus se prévaloir de la qualité d'étudiant ; que le requérant joint au dossier un certificat médical selon lequel son état de santé l'a obligé à interrompre ses études pendant 6 mois de mars à septembre 1994 ; qu'il allègue d'ailleurs sans être contredit avoir été admis à se réinscrire dans la même école pour l'année scolaire 94-95 ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ne poursuivant pas des études au sens de l'article 7-5°) du décret du 30 juin 1946 modifié ; que la décision de refus de séjour repose en conséquence sur un fait matériellement inexact et de ce fait est entachée d'illégalité ; qu'il en est de même par voie de conséquence de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et de la décision distincte contenue dans la notification dudit arrêté, précisant qu'il serait reconduit à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour, contenue dans la notification dudit arrêté, précisant qu'il serait reconduit dans son pays d'origine, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.