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04/06/1997 | FRANCE | N°170132

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 170132


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Henry Y..., demeurant chez maître X... de Deus, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé Madagascar comme pays de destination de la reconduite ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995, présentée par M. Henry Y..., demeurant chez maître X... de Deus, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1995 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé Madagascar comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de l'Isère :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la circonstance que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. Y... le 29 mars 1995 ait été exécuté le 15 mai 1995 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel formé par ce dernier contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et de la décision distincte fixant Madagascar comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 décembre 1994, de la décision du préfet de l'Isère du 16 décembre 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le délai de recours ouvert contre cette décision n'étant pas expiré au jour de l'introduction de sa requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour refuser à M. Y... la carte de séjour d'étudiant qu'il demandait, que l'intéressé ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 7-5° du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il n'a plus de famille à Madagascar, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 29 mars 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a entrepris des études en France que l'arrêté attaqué va interrompre, cette circonstance n'établit pas que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Isère, à M. Henry Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170132
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 170132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170132.19970604
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