La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°177996

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 177996


Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélima Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Hélima Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 1995, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhônes du 23 avril 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester le jugement en date du 19 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, la requérante se borne à soutenir que ledit jugement ne pouvait légalement rejeter l'exception d'illégalité qu'elle avait soulevée à l'encontre de la décision du même préfet du 23 avril 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié avant que le tribunal ait statué en formation collégiale sur le recours qu'elle avait introduit contre la décision du 8 février 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône lui refusant une autorisation de travail ; que ledit recours n'avait pas d'effet suspensif ; que le juge de la reconduite à la frontière était bien compétent pour statuer immédiatement sur l'exception tirée de l'illégalité du refus de séjour soulevée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Hélima Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177996
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 177996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177996.19970604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award