La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°181405

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181405


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1996, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1996, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 juin 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 29 mars 1991, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 25-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la circonstance qu'il serait père d'un enfant français, la naissance de cet enfant, intervenue le 8 octobre 1991, étant postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; que la légalité de celui-ci doit s'apprécier à cette dernière date et non à celle à laquelle il a pu être notifié à l'intéressé ;
Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle le dossier administratif de M. X... ferait l'objet d'une procédure de régularisation est, à la supposer établie, sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour lui ait été délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181405
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 181405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181405.19970604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award