Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1996, présentée par Mme Y... DURA, demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de son mari dirigée l'arrêté du 23 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- Les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., qui n'était pas partie en première instance, est de ce fait sans qualité et, par suite, pas recevable à présenter devant le juge d'appel des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 1996 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... DURA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.