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04/06/1997 | FRANCE | N°181988

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 181988


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1996, présentée par M. Sadek X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 27 juin 1996 par lesquels le préfet du Loiret a décidé d'une part sa reconduite à la frontière et d'autre part a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1996, présentée par M. Sadek X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 27 juin 1996 par lesquels le préfet du Loiret a décidé d'une part sa reconduite à la frontière et d'autre part a fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le Préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas sousmis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa qui expirait le 12 octobre 1989 et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 27 juin 1996 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à soutenir, d'une part, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et d'autre part que s'il s'est maintenu en situation illégale, c'est uniquement pour éviter d'essuyer un refus impliquant son retour en Algérie ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. X... est entré en France alors qu'il était âgé de 15 ans et y a été hébergé par son frère, l'intéressé est célibataire et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie familiale ou ait des conséquences sur sa situation personnelle disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre un second arrêté du 27 juin 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant toutefois que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Loiret, à M. Sadek X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 181988
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 181988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181988.19970604
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