Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1996, présentée par M. Robert X...
Y..., demeurant ... ; M. MAHENTHIRAN Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAHENTHIRAN Y..., de nationalité sri lankaise, entré en France à l'âge de 14 ans pour y rejoindre ses parents demandeurs d'asile, n'a plus aucune famille au Sri Lanka ; que tous ses parents vivent désormais en France, son père et sa mère étant détenteurs d'un titre de séjour temporaire, un de ses frères et une de ses soeurs comme réfugiés politiques ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. MAHENTHIRAN Y... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler également cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MAHENTHIRAN Y... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision distincte par laquelle le préfet du Val de Marne a fixé le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 21 mars 1996 du préfet du Val de Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. MAHENTHIRAN Y... ainsi que la décision distincte fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val de Marne, à M. Robert X...
Y... et au ministre de l'intérieur.