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04/06/1997 | FRANCE | N°182749

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 juin 1997, 182749


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1996, présentée pour M. Brahim X..., demeurant 8 place Saint-Just à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1996, présentée pour M. Brahim X..., demeurant 8 place Saint-Just à Argenteuil (95100) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à obtenir le statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 1993, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 16 juin 1995 ; que le préfet du Val-d'Oise a, le 12 juillet 1995, refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... et l'a invité à quitter le territoire ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 juillet 1995, de ladite décision ; que M. X... était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière, que celui-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit sa requête d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé ; que dès lors le moyen ne peut être que rejeté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 6 mars 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties des justifications probantes qui permettraient de les regarder comme établies ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-d'Oise, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 182749
Date de la décision : 04/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1997, n° 182749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182749.19970604
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