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06/06/1997 | FRANCE | N°129437

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 129437


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE (S.I.N.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 février 1989 du tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée à payer à la Régie auton

ome des transports parisiens (R.A.T.P.) une somme de 816 838 F, avec ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE (S.I.N.), dont le siège social est sis ..., représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 8 février 1989 du tribunal administratif de Paris qui l'a condamnée à payer à la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) une somme de 816 838 F, avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de sa rétractation d'un marché d'entretien des bâtiments et ateliers, d'autre part, l'a condamnée à verser à la R.A.T.P. une somme de 1 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE et de Me Odent, avocat de la régie autonome des transports parisiens,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir soumissionné à l'appel d'offre restreint lancé par la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) pour un marché de nettoyage, la société S.I.N., déclarée attributaire de celuici, a retiré son offre, compte tenu du nombre des salariés qu'elle était dans l'obligation de reprendre en application d'une annexe à la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, signée quelques mois auparavant ; que, saisie d'un appel de la société S.I.N. contre le jugement qui l' a condamnée à indemniser la R.A.T.P du préjudice qu'elle avait subi, la cour administrative d'appel de Paris a écarté le moyen tiré par la société de ce que la R.A.T.P. aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats à un appel d'offres en ne lui communiquant pas, malgré sa demande, la liste des salariés à reprendre ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à relever que cette obligation de reprise résultait de dispositions extérieures au marché, connues de la société, et régissant uniquement les rapports entre employeurs et salariés, et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, en l'espèce, à la R.A.T.P. de fournir à tous les candidats la liste des personnels à reprendre, sans rechercher si cet élément d'information constituait un élément essentiel du marché dont tous les candidats devaient avoir été mis à même de prendre connaissance, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOCIETE INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE, à la Régie autonome des transports parisiens, au présidentde la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 129437
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 129437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129437.19970606
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