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06/06/1997 | FRANCE | N°140333

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 140333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 10 décembre 1992, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SOGEPARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1992 par lequel la cour administrative de Paris a, après avoir annulé le jugement du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Paris, 1°) condamné la société requérante à verser à la S.A.R.L. "La Ma

in Noire" la somme de 108 884,96 F HT avec intérêt au taux légal à co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 août et 10 décembre 1992, présentés pour la SOCIETE SOGEPARC dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE SOGEPARC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 juillet 1992 par lequel la cour administrative de Paris a, après avoir annulé le jugement du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Paris, 1°) condamné la société requérante à verser à la S.A.R.L. "La Main Noire" la somme de 108 884,96 F HT avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 1985 et capitalisation des intérêts échus le 26 juillet 1990 au titre de restitution des sommes indûment payées par ladite société, 2°) déchargé la S.A.R.L. "La Main Noire" de la redevance due au titre du 4ème trimestre 1986, prise en compte dans le commandement du 19 décembre 1986, à concurrence de 11 840,89 F HT, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 1985 et les intérêts échus le 26 janvier 1990 étant capitalisés, 3°) mis à la charge de la société requérante les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE SOGEPARC, et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la S.A.R.L "La Main Noire",
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Paris a conclu le 22 janvier 1971 avec la société de gestion, d'études et de promotion une convention relative à la construction et à l'exploitation, d'une part, d'un parc de stationnement, dénommé "Champeret-Yser" et comprenant un parc public, un garage et une station de distribution de carburants, et, d'autre part, d'une "zone d'animation urbaine", affectée à l'exercice d'activités commerciales ; que, comme le permettaient les stipulations de l'article 2 de cette convention, la SOCIETE SOGEPARC, substituée dans les droits de la société de gestion d'études et de promotion et titulaire d'une concession portant sur le parc public et sur la "zone d'animation urbaine", a "sous-concédé" à la S.A.R.L. "La Main Noire", par une convention conclue le 4 mai 1979, une partie des locaux relevant de cette zone, moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'un montant de 375 000 F, payable trimestriellement et révisée chaque année en fonction d'un coefficient contractuel d'indexation ; que la SOCIETE SOGEPARC a émis un commandement de payer, le 19 décembre 1986, à l'encontre de la S.A.R.L. "La Main Noire" pour un montant de 186 326,91 F, correspondant à la taxe foncière pour 1985, à une partie de la redevance pour 1986 ainsi qu'au solde de consommation d'électricité pour le mois de mars 1986 ; que, par une demande enregistrée au tribunal administratif de Paris, le 19 février 1987 la S.A.R.L. "La Main Noire" a demandé la décharge de cette somme ainsi que la restitution des sommes indûment perçues par la SOCIETE SOGEPARC ; que, par un jugement du 12 avril 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 7 juillet 1992, rendu à la suite de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 30 avril 1991, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, condamné la société requérante à verser à la S.A.R.L. "La Main Noire" la somme de 108 884,96 F HT, avec intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 1985 et capitalisation des intérêts échus le 26 juillet 1990, au titre de la restitution des sommes indûment payées par ladite société et, d'autre part, déchargé la S.A.R.L. "La Main Noire" de la redevance due au titre du 4ème trimestre 1986, prise en compte dans le commandement du 19 décembre 1986, à concurrence de 11 840,89 F HT, lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du 6 juillet 1985, les intérêts échus le 26 janvier 1990 étant capitalisés et les frais d'expertise étant mis à la charge de la société requérante ;
Considérant qu'en estimant que l'excédent de redevance exigé au titre du quatrième trimestre 1986 était égal au quart du montant calculé par l'expert pour l'ensemble de l'année 1986 soit 11 840,89 F HT, la cour n'a pas dénaturé les conclusions du rapport d'expertise qui précisait que le trop facturé au titre de l'année 1986 était de 47 363,58 F HT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et notamment du rapport d'expertise que la SOCIETE SOGEPARC a facturé un excédent de 120 725,86 F HT pour les années 1983 à 1986 ; qu'en retenant que la S.A.R.L. "La Main Noire" était fondée à demander la restitution de la somme de 108 884,96 F au titre de l'excédent facturé par la SOCIETE SOGEPARC pour les redevances des années 1983 à 1985 et les trois premiers trimestres de 1986, la cour a souverainement apprécié les faits de l'espèce sans dénaturer le rapport d'expertise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions reconventionnelle de la SOCIETE SOGEPARC tendant à la condamnation de la société "La Main Noire", à lui payer une somme de 740 944,10 F étaient nouvelles en appel ; que dès lors, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en le rejetant comme irrecevables ;
Mais, considérant, d'une part, qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux demandés par la S.A.R.L. "La Main Noire" à la date du 6 juillet 1985 alors que le commandement à payer, objet du litige, n'a été émis que le 19 décembre 1986 et que la demande de cette dernière n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 19 février 1987, la cour a commis une erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que dans un mémoire du 17 juin 1992 la SOCIETE SOGEPARC demandait expressément que soit opposée la compensation entre les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée et les arriérés de la redevance de 1987 à 1992 qu'elle estimait lui être dus par la société "La Main Noire" ; qu'en omettant de se prononcer sur cette demande, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander sur ces deux points l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOGEPARC à verser la S.A.R.L. "La Main Noire" la somme de 15 000 F demandée par elle en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la demande de compensation et qu'il a fixé au 6 juillet 1985 le point de départ des intérêts légaux demandés par la société "La Main Noire".
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SOGEPARC est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE SOGEPARC en application de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGEPARC, à la S.A.R.L. "La Main Noire", au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 140333
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 140333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:140333.19970606
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