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06/06/1997 | FRANCE | N°144779

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 juin 1997, 144779


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 mai 1993 au secrétaritat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3

août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 mo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 11 mai 1993 au secrétaritat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 septembre 1992 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Fabrice X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires" ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, au motif que ce praticien a refusé de délivrer des feuilles de soins à l'occasion de consultations destinées à la mise en place d'une psychanalyse, et a ainsi commis un manquement aux dispositions précitées de l'article 47 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a fait valoir devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins que les deux patientes concernées avaient consenti à ce que ne leur soient pas remises des feuilles de soins ; que, faute d'avoir répondu à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, la section disciplinaire a insuffisamment motivé sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que les faits reprochés à M. X... sont antérieurs au 18 mai 1995 et ne présentent pas , dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que ces faits n'étant ainsi, en tout état de cause, plus susceptibles de motiver l'application d'une sanction, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article 1er : La décision en date du 9 septembre 1992, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice X..., au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins de la ville de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144779
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 47
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 144779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144779.19970606
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