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06/06/1997 | FRANCE | N°154777

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 154777


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., ... à Saint-Médard en Jalles (33160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le décret du 10 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Alain X..., ... à Saint-Médard en Jalles (33160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juillet 1993 rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 juillet 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de reclassement en qualité d'ouvrier de l'Etat ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 10 octobre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que si, par "télex" du 11 avril 1989, une proposition de reclassement en qualité d'ouvrier d'Etat de M. Alain X..., agent sous contrat de catégorie B, a été établie par la direction générale de l'armement, cette proposition avait le caractère d'un acte préparatoire à une décision définitive qui n'aurait pu être prise que par le directeur du centre d'achèvement et d'essais de propulseurs et engins ; que cette proposition ne peut être regardée comme ayant constitué de la part de l'administration, une décision de reclassement ayant créé des droits au profit de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du 28 juillet 1989 rejetant la demande de reclassement de M. X..., comporterait le retrait d'une décision favorable antérieure, manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis en 1988 à suivre une formation initiale de deux ans à l'école technique normale de Bordeaux en vue d'être, à l'issue de sa scolarité, intégré dans le corps de fonctionnaires des techniciens d'études et de fabrication ; qu'à la date de la décision attaquée, lui refusant une nomination dans des fonctions d'ouvrier d'Etat M. X... était en sa qualité d'élève, soumis aux dispositions du décret du 10 octobre 1981 relatif au régime des élèves des écoles techniques normales relevant de la délégation générale pour l'armement et notamment à celles du second alinéa de l'article premier, aux termes desquelles : "Les élèves qui, avant leur entrée à l'école, avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agent de l'Etat continuent d'être soumis aux dispositions qui les régissent en ces qualités" ; que ni ces dispositions ni celles de la note circulaire du 21 juillet 1988, qui ouvrait une simple vocation à une nomination dans des fonctions d'ouvrier d'Etat, n'ont conféré à l'intéressé un droit à une telle nomination ;
Considérant que les circonstances invoquées par le requérant et tenant, d'une part, à ce que l'administration n'a pas dans le délai de vingt-et-un jours qu'elle avait fixé formulé de proposition définitive de reclassement et à ce que, d'autre part, la note-circulaire du 21 juillet 1988 imposait une démarche volontaire aux agents candidats au reclassement, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 154777
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Circulaire du 21 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 154777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154777.19970606
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