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06/06/1997 | FRANCE | N°158737

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 158737


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 1965 lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire ; il demande à bénéficier rétroactivement de cette mesure et à perce

voir les arrérages de solde correspondants ;
Vu le mémoire, enregist...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félix X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 12 avril 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la décision du 23 juillet 1965 lui refusant le bénéfice des dispositions de la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire ; il demande à bénéficier rétroactivement de cette mesure et à percevoir les arrérages de solde correspondants ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 1994, présenté par M. X... par lequel celui-ci fait connaître qu'il se désiste des conclusions à fins pécuniaires de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1333 du 30 décembre 1963 édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins pécuniaires de la requête :
Considérant que le désistement de M. X... des conclusions susmentionnées est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1965 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1963 susvisée édictant diverses mesures de nature à faciliter la réduction des effectifs des officiers par départ volontaire "Jusqu'au 31 décembre 1966, les officiers ou assimilés ( ...) ayant acquis des droits à pension d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade, pourront, sur demande agréée par le ministre des armées, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres" ;
Considérant que les dispositions précitées n'instituent aucun droit au bénéfice des officiers ayant acquis des droits à pension d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade, mais ouvrent une simple faculté dont la mise en oeuvre dans l'intérêt du service est laissée, sous le contrôle du juge, à l'appréciation de l'administration ; que le ministre des armées n'était en conséquence pas tenu d'admettre les personnels militaires des trois armes au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments afférents à l'échelon de solde auquel ils auraient eu accès s'ils avaient été promus au grade supérieur au moment de leur radiation des cadres ; que, par suite, le ministre, à qui il n'est pas reproché d'avoir procédé à une appréciation contraire à l'intérêt du service a pu légalement estimer que les officiers de marine ne profiteraient pas de cet avantage au cours de l'année 1965 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 juillet 1965, par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi du 30 décembre 1963 était entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins pécuniaires de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 158737
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 63-1333 du 30 décembre 1963 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 158737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158737.19970606
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