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06/06/1997 | FRANCE | N°159310

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 159310


Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Serge X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mai 1994, présentée par M. X... et tendant à ce que :
- soit annulée la décision implicite par laqu

elle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 16...

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 1994, enregistrée le 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Serge X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 mai 1994, présentée par M. X... et tendant à ce que :
- soit annulée la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 16 mai 1993 ;
- soit ordonné que les demandes figurant dans ce recours gracieux fassent l'objet d'une décision implicite ;
- soit dit que les membres de la commission paritaire spécifique ICT- DGA ont à connaître du libellé des avis de la commission et des comptes rendus à la commission sur l'application des avis ;
- soit ordonnée la communication de tous textes reproduisant ou citant un avis attribué à la commission sur les projets relatifs au personnel navigant professionnel contractuel soumis à la commission le 28 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions par l'ordonnance attaquée en date du 8 décembre 1993, M. X... se borne à soutenir qu'elles devaient être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 16 mai 1993, décision dont il demande l'annulation tout en concluant à nouveau à ce que soit ordonné à l'administration de prendre un certain nombre de mesures ; que les conclusions dirigées contre cette décision étant nouvelles en appel et les injonctions demandées n'étant pas, eu égard au rejet des conclusions de la requête aux fins d'annulation, au nombre de celles qu'il appartient au Conseil d'Etat de prescrire, les demandes de M. X... sont irrecevables ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 159310
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 159310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159310.19970606
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