Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., général de division aérienne, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a confirmé son maintien en position de congé du personnel navigant et lui a notifié sa décision de ne lui conserver le bénéfice de l'indemnité pour service aérien que jusqu'au 31 décembre 1994 et non jusqu'à la limite d'âge de son grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières : "Le congé du personnel navigant est accordé par décision du ministre des armées : ... 2° Sur demande, aux personnels appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, de la marine ou des services techniques de l'armement et remplissant les conditions fixées à l'article 64 du statut général" ; qu'aux termes de l'article 41-1 du même décret : "Les militaires placés en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant ( ...) peuvent, sans modification de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des périodes de contrôle de l'entraînement aérien" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative n'était pas tenue d'autoriser M. X..., général de division aérienne, placé en position de congé du personnel navigant, à effectuer des périodes d'exercice ou de contrôle de l'entraînement aérien, lesquelles périodes ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité pour service aérien ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une illégalité en lui refusant cette autorisation et par suite le bénéfice de l'indemnité pour service aérien au-delà du 31 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.