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06/06/1997 | FRANCE | N°169214

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 06 juin 1997, 169214


Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. François X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 28 avril 1995, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9

février 1995 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a ...

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. François X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 28 avril 1995, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 9 février 1995 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 décembre 1988 du conseil municipal de Trébeurden portant approbation du plan d'occupation des sols en ce qu'elle concerne le classement en zone ND des parcelles AM 612 et AM 613 lui appartenant ;
2°) l'annulation de la délibération du 14 décembre 1988 en tant qu'elle classe en zone ND lesdites parcelles ;
3°) la condamnation de la commune de Trébeurden à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme "Les zones naturelles, équipées ou non, d'un plan d'occupation des sols" comprennent en tant que de besoin : " ... d) des zones, dites "zones ND", à protéger en raison ... de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ..." ;
Considérant que M. X..., qui se borne en appel à contester le classement en zone ND des parcelles lui appartenant, cadastrées 612 et 613, opéré par le plan d'occupation des sols de Trébeurden (Côtes d'Armor) approuvé par la délibération attaquée du 14 décembre 1988, soutient que son terrain est desservi par l'ensemble des réseaux et par deux voies qui le bordent, et qu'il est entouré de terrains qui ne sont pas restés à l'état naturel mais sont, au contraire, considérés comme constructibles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des lieux, que le terrain litigieux est demeuré dans un état de caractère naturel, qu'il est, à l'exception d'une parcelle contiguë bâtie, partiellement classée en zone urbaine, entouré par des terrains classés en zone ND et par un emplacement réservé destiné à recevoir des aménagements de loisirs légers en bordure de la plage ; que les auteurs du plan d'occupation des sols ont pu, dans le respect des orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme visant à protéger cette partie de "la frange côtière", retenir un parti d'aménagement limitant l'urbanisation et édicter une réglementation délimitant des zones naturelles à protéger en raison de la qualité du site, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'inclusion dans cette zone ND des parcelles de M. X... n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... ne saurait se prévaloir utilement ni de ce que son terrain aurait été antérieurement regardé comme constructible, ni de ce que la réalisation d'un branchement d'assainissement lui avait été proposé, ni enfin de ce qu'un permis d'extension de moins de 30 m compatible avec le règlement du plan d'occupation des sols aurait été accordé pour un autre terrain compris dans la zone ND ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 14 décembre 1988 du conseil municipal de Trébeurden portant approbation du plan d'occupation des sols en ce qu'elle concerne le classement en zone ND des parcelles cadastrées 612 et 613 lui appartenant ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Trébeurden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme de 6 000 F qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à la commune de Trébeurden et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 169214
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 169214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169214.19970606
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