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06/06/1997 | FRANCE | N°170610

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 juin 1997, 170610


Vu, 1° sous le n° 170610, la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995, l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels et l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionné

es aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 ;
Vu, 2° sous le ...

Vu, 1° sous le n° 170610, la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995, l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels et l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 ;
Vu, 2° sous le n° 170843, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION NATIONALE DES MEDECINS SPECIALISTES CONFEDERES, ayant son siège ... (75340 Cedex 07), représentée par son président en exercice, et pour M. Mathieu X..., demeurant à Clarençon, à Saint-Peray (07130) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et du Traité de l'Union européenne, et des dispositions de la directive n° 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Vu, 3° sous le n° 170844, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION NATIONALE DES MEDECINS SPECIALISTES CONFEDERES, ayant son siège ... (75340 Cedex 07), représentée par son président en exercice, et pour M. Mathieu X..., demeurant à Clarençon, à Saint-Peray (07130) ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité de l'Union européenne, et des dispositions de la directive n° 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Vu, 4° sous le n° 170845, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, pour l'UNION NATIONALE DES MEDECINS SPECIALISTES CONFEDERES, ayant son siège ... (75340 Cedex 07), représentée par son président en exercice, et pour M. Mathieu X..., demeurant à Clarençon, à Saint-Peray (07130) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
2°) de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur l'interprétation des stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et du Traité de l'Union européenne, et des dispositions de la directive n° 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Vu, 5° sous le n° 170859, la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ATTACHES ASSOCIES, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995, l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels et l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité de l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'accord sur l'espace économique européen ;
Vu les accords d'association conclus entre la Communauté européenne et la Turquie, la Pologne, la Tchécoslovaquie ;
Vu les accords de coopération conclus entre la Communauté européenne et le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Roumanie, la Bulgarie ;
Vu la convention de Lomé du 15 décembre 1989 ;
Vu la directive n° 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'Union Européenne des médecins spécialistes, de l'Union Européenne des médecins spécialistes confédérés, de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Association des attachés associés,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les moyens communs invoqués à l'encontre des décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995 et des arrêtés des 9 et 10 mai 1995 pris pour leur application :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 4 février 1995 : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 1er juin 1999 et définies par des dispositions réglementaires (...). En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. A compter du 1er janvier 1996, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter des médecins titulaires de diplômes délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la communauté et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre, à l'exception des personnes autorisées à exercer la médecine en France par le ministre chargé de la santé selon la procédure prévue au 2° de l'article L. 356 et des personnes recrutées en application du deuxième alinéa du présent article" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance" ; que les actes attaqués se bornent, à des fins de sécurité sanitaire, à fixer les conditions dans lesquelles les médecins non titulaires des diplômes requis par l'article L. 356 du code de la santé publique peuvent être autorisés individuellement à exercer la profession de médecin dans les établissements de santé ; qu'ainsi, ces actes réglementaires ne méconnaissent ni les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit de tout individu à mener une vie familiale normale ;

Considérant que la loi précitée du 4 février 1995 et, sur son fondement, les actes attaqués visent, par des modalités de recrutement dérogatoires et transitoires, à satisfaire aux besoins en personnel médical dans les établissements de santé ; que les modalités retenues garantissent néanmoins, par la vérification des aptitudes théoriques et pratiques des praticiens ainsi recrutés, le maintien d'un haut niveau de qualification des médecins employés dans les établissements de santé ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu à renvoi d'une question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 177 du Traité instituant la communauté européenne, l'Union européenne des médecins spécialistes n'est pas fondée à soutenir que la loi précitée et les actes attaqués méconnaissent les objectifs de santé publique fixés par le Traité instituant la communauté européenne, modifié par le Traité de l'Union européenne, l'Accord sur l'espace économique européen et la directive susvisée du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ;
Considérant que les actes attaqués n'introduisent aucune discrimination à l'encontre des médecins ressortissants des autres Etats de l'Espace économique européen ou titulaires d'un diplôme de médecin délivré par l'un de ces Etats ; que, par suite, le moyen, invoqué par le comité des médecins à diplôme étranger, tiré de la violation du principe de non discrimination garanti par le Traité instituant la communauté européenne modifié par le Traité de l'Union européenne et l'Accord sur l'Espace économique européen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la directive susvisée du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres : "5° La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre" ; que, dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître les objectifs de ladite directive, autoriser l'exercice, en France, de la médecine par des médecins titulaires de diplômes délivrés par des Etats non membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;

Considérant que si l'Union européenne des médecins spécialistes soutient que les actes attaqués octroient aux médecins non titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article L. 356 du code de la santé publique un régime plus favorable que celui dont bénéficient les médecins titulaires de l'un de ces diplômes, et si le comité des médecins à diplôme étranger soutient à l'inverse que le régime prévu par les actes attaqués est défavorable aux médecins non titulaires de l'un des diplômes susmentionnés, cette différence de traitement fondée sur la nature du diplôme détenu résulte des dispositions mêmes de l'article 3 de la loi précitée du 4 février 1995 ; que par suite, alors même que certaines épreuves d'aptitude prévues par les actes attaqués seraient identiques à celles prévues pour l'obtention de certains diplômes de médecin français, et que les médecins bénéficiant des dispositions de l'article 3 de la loi précitée du 4 février 1995 pourraient être amenés à exercer des fonctions équivalentes à celles qu'exercent des médecins titulaires de l'un des diplômes requis par l'article L. 356 du code de la santé publique, le moyen tiré ce que les actes attaqués qui prévoient un régime particulier d'exercice de la médecine pour les médecins non-titulaires de l'un des diplômes susmentionnés méconnaîtraient le principe d'égalité, ne peut qu'être écarté ; que les actes attaqués ont pu, sur le fondement même de la loi précitée du 4 février 1995, d'une part, subordonner l'exercice de leur profession par les médecins non titulaires des diplômes prévus par l'article L. 356 du code de la santé publique à la vérification de leurs aptitudes et, d'autre part, régir leur activité professionnelle par une réglementation différente de celle qui régit les médecins titulaires des diplômes prévus par l'article L. 356 du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
Sur les moyens invoqués à l'encontre du décret n° 95-561 du 6 mai 1995 :
Considérant que le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 s'est borné à édicter les mesures d'application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 4 février 1995 sans porter atteinte, par lui-même, à la liberté d'accès à une profession ; qu'ainsi, le Premier ministre n'a pas excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire ;
Considérant que si l'Association des attachés associés soutient que le législateur n'a pas suffisamment précisé l'étendue de la délégation de pouvoir consentie au Gouvernement par les articles 3 et 4 de la loi précitée, un tel moyen, tiré de la non-conformité d'une loi à la Constitution, est en tout état de cause inopérant à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que le premier alinéa de l'article 3 de la loi précitée du 4 février 1995 prévoit que sont fixées par décret les fonctions permettant, sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions légales, à des médecins non titulaires des diplômes requis par l'article L. 356 du code de la santé publique, d'être autorisés par le ministre de la santé à exercer la profession de médecin dans les établissements de santé ; qu'ainsi, le décret n° 95-561 du 6 mai 1995, qui a été pris sur le fondement de cette disposition, n'avait pas à être pris en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'exécution du décret n° 95-561 du 6 mai 1995 n'implique aucune mesure réglementaire ou individuelle de la part du ministre de l'intérieur ni du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, ces derniers ne peuvent être regardés comme chargés de l'exécution dudit décret, au sens de l'article 22 de la Constitution ; que, dès lors, ce décret n'avait à être contresigné ni par le ministre de l'intérieur ni par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Considérant que ni le décret du 11 décembre 1958, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du Conseil supérieur des hôpitaux ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ce Conseil ne peut être accueilli ;
Considérant que le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 a été pris en application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 4 février 1995 ; qu'il ressort des dispositions de celle-ci que le législateur a entendu déroger aux conditions de diplôme fixées par l'article L. 356 du code de la santé publique ; qu'ainsi, ce décret, en permettant, sous certaines conditions, l'exercice de la médecine dans les établissements de santé par des médecins non titulaires de l'un des diplômes requis par l'article L. 356 du code de la santé publique, n'a pas méconnu les dispositions dudit code ;
Considérant que le décret n° 95-561 du 6 mai 1995 fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte les fonctions médicales dont l'exercice permet de bénéficier des dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 ; que le Premier ministre a pu, sans entacher le décret attaqué d'erreur manifeste d'appréciation, exclure certains stages du décompte desdites fonctions et exiger une certaine continuité dans l'exercice de ces fonctions ;
Sur les moyens invoqués à l'encontre du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 :
Considérant que le décret n° 95-568 du 6 mai 1995 s'est borné à édicter les mesures d'application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 4 février 1995 sans porter atteinte, par lui-même, à la liberté d'accès à une profession ; qu'ainsi, ses auteurs n'ont pas excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire ;
Considérant que l'exécution du décret n° 95-568 du 6 mai 1995 n'implique aucune mesure réglementaire ou individuelle de la part du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, ce dernier ne peut être regardé comme chargé de l'exécution dudit décret, au sens de l'article 22 de la Constitution ; que, dès lors, ce décret n'avait pas à être contresigné par le ministre de l'intérieur ;
Considérant que l'absence, dans les visas du décret attaqué, de la mention de la date de la consultation du Conseil supérieur des hôpitaux est sans incidence sur sa régularité ; qu'il en est de même de la circonstance que le décret n° 95-561 au 6 mai 1995 ne figure pas parmi les textes visés par le décret n° 95-568 du même jour ;

Considérant que le Premier ministre a pu légalement, par le décret attaqué, déléguer aux ministres chargés respectivement de la santé et de l'enseignement supérieur le pouvoir de fixer, par un arrêté conjoint, les modalités d'organisation des épreuves d'aptitude, dès lors que la nature et les règles essentielles de déroulement de celles-ci étaient définies par ledit décret ;
Sur les moyens invoqués à l'encontre du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 :
Considérant que le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 s'est borné à édicter les mesures d'application des articles 3 et 4 de la loi précitée du 4 février 1995 sans porter atteinte, par lui-même, à la liberté d'accès à une profession ; qu'ainsi, ses auteurs n'ont pas excédé les limites de la compétence du pouvoir réglementaire ;
Considérant que l'exécution du décret n° 95-569 n'implique aucune mesure réglementaire ou individuelle de la part du ministre de l'intérieur ni du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, ces derniers ne peuvent être regardés comme chargés de l'exécution dudit décret, au sens de l'article 22 de la Constitution ; que, dès lors, ce décret n'avait pas à être contresigné par eux ;
Sur les moyens invoqués à l'encontre des arrêtés des 9 et 10 mai 1995 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés des 9 et 10 mai 1995, pris pour l'application des décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995, ont été pris sur le fondement de décrets entachés d'excès de pouvoir ;
Considérant que l'arrêté du 9 mai 1995 se borne à définir l'échelle de rémunération des médecins, non titulaires des diplômes prévus par l'article L. 356 du code de la santé publique, autorisés à exercer leur profession dans des établissements de santé en application des dispositions précitées de la loi du 4 février 1995 ; que cet arrêté n'a pas pour effet, par lui-même, d'empêcher l'exercice de la médecine en France par des médecins titulaires d'un diplôme délivré par un Etat ayant conclu un accord d'association ou de coopération avec la Communauté européenne, visant notamment à assurer la libre circulation des travailleurs ; qu'ainsi, cet arrêté n'est pas contraire aux accords d'association ou de coopération conclus entre la Communauté européenne et certains Etats tiers ;
Considérant que le moyen relatif au "diplôme interuniversitaire de spécialisation" n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, l'UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES, l'UNION NATIONALE DES MEDECINS SPECIALISTES CONFEDERES et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets n°s 95-561, 95-568 et 95-569 du 6 mai 1995, de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux émoluments des praticiens adjoints contractuels et de l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à l'organisation, la nature et la pondération des épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 ;

Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES ATTACHES ASSOCIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DES MEDECINS A DIPLOME ETRANGER, à l'UNION EUROPEENNE DES MEDECINS SPECIALISTES, à l'UNION NATIONALE DES MEDECINS SPECIALISTES CONFEDERES, à M. Mathieu X..., à l'ASSOCIATION DES ATTACHES ASSOCIES, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - SANTE PUBLIQUE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

CEE Directive 93-16 du 05 avril 1993 art. 23
Code de la santé publique L356
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 58-1202 du 11 décembre 1958
Décret 95-561 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Décret 95-568 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Décret 95-569 du 06 mai 1995 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3, art. 4
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 177


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 170610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170610
Numéro NOR : CETATEXT000007972591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;170610 ?
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