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06/06/1997 | FRANCE | N°171265

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 171265


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 7 place de l'Eglise à Froideconche (70300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 8 mars 1995 et tendant à percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" à raison de son affectation à l'étranger pour les périodes antérieures au 1er janvie

r 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant 7 place de l'Eglise à Froideconche (70300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 8 mars 1995 et tendant à percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" à raison de son affectation à l'étranger pour les périodes antérieures au 1er janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractèreadministratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 modifiant le décret n° 68-349 du 19 avril 1969 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne l'indemnité pour charges militaires relative aux services effectués jusqu'au 31 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "sont prescrites, au profit de l'Etat ( ...), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que la créance dont se prévaut M. X... a pour fait générateur des services effectués par lui jusqu'au 31 décembre 1990 ; que M. X... n'a déposé une demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits que le 8 mars 1995 ; que par une décision en date du 17 octobre 1995, le ministre de la défense a opposé à cette créance la prescription ; qu'ainsi la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne les séjours effectués àl'étranger jusqu'au 31 décembre 1990 ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle concerne l'indemnité pour charges militaires relative aux services effectués du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 :
Considérant que si le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et le décret du 19 avril 1968 étendant aux personnels militaires les dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger ont été signés par le Président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres, le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite également signé par le Président de la République, après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ; qu'ainsi, le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 20 décembre 1982 susvisé ainsi que le décret du 6 mai 1987 signés par le Premier ministre et qui ont modifié les dispositions de l'article 1er du décret du 19 avril 1968 relatives à l'indemnité pour charges militaires auraient été pris par une autorité incompétente ni que la décision attaquée du ministre de la défense se trouverait de ce fait privée de base légale ; qu'il en résulte que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 171265
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 171265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171265.19970606
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