Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1995, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohamed X..., ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 28 janvier 1995 au titre du regroupement familial, et a sollicité le 13 février 1995 du PREFET DES YVELINES la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de Mme Souad Y... épouse X..., ressortissante marocaine résidant régulièrement en France ; que, par décision en date du 19 mai 1995, le PREFET DES YVELINES a rejeté ladite demande avant de prendre, sur le fondement de ce refus de séjour, l'arrêté contesté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la première union contractée par Mme Y... avec un ressortissant français en 1988 a été dissoute par jugement de divorce en date du 13 décembre 1993 prononcé par le tribunal de première instance de Casablanca, antérieurement au mariage de M. X... et de Mme Y... célébré le 25 mai 1994 ; qu'ainsi à la date à laquelle il a été statué sur la demande de M. X... tendant à obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'épouse de l'intéressé ne se trouvait pas en état de polyandrie ; que, par suite, la décision susmentionnée refusant à M. X... le bénéfice d'un titre de séjour était fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi, et alors même que la mention du jugement de divorce ayant dissout la précédente union contractée par Mme Y... épouse X... n'avait pas été transcrite sur les registres de l'état-civil français, la décision en date du 19 mai 1995 refusant le titre de séjour demandé par M. X... était entachée d'illégalité et ne pouvait légalement fonder une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé était lui-même entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.