La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1997 | FRANCE | N°176169

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 juin 1997, 176169


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du 2° de l'article 6 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recru

tés par les établissements publics de santé et les établissements d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1995 et 11 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, ayant son siège ..., représenté par son président en exercice ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du 2° de l'article 6 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, ensemble d'annuler le 2° de l'article 6 dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 4 février 1995 : "Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle de ce diplôme et qui exercent, depuis trois ans au moins à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de médecin dans ces établissements, selon les modalités et dans les conditions fixées par le présent article. Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude. Ils doivent aussi être recrutés comme contractuels. L'autorisation ministérielle doit être préalable à l'entrée en fonctions du médecin ainsi recruté ... L'inscription au tableau de l'ordre des médecins prévue par le 3° de l'article L. 356 et par l'article L. 412 du code de la santé publique a lieu, pour les personnes qui bénéficient de l'autorisation instituée par le présent article, sous une rubrique spécifique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 : "Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes : 1° Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 3 et 4 susmentionnés ; 2° Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles 3 ou 4 susmentionnés ( ...)" ; que l'article 7 du même décret dispose que : "Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région. Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève. L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995" ;
Considérant, d'une part, que la consultation du Conseil d'Etat, préalablement à l'adoption du décret du 6 mai 1995 contesté, a été régulière ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions attaquées de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 précité subordonnent l'entrée en fonctions des praticiens adjoints contractuels à leur inscription au tableau de l'ordre des médecins en renvoyant expressément aux conditions prévues par les articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 ; que cette inscription doit ainsi être regardée comme subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice, prévue à l'article 3 de la loi du 4 février 1995 précitée, dont peuvent bénéficier les praticiens inscrits sur la liste d'aptitude prévue par ce même article sous réserve qu'ils justifient d'un contrat les recrutant dans un établissement public de santé ou dans un établissement privé participant au service public hospitalier ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, la procédure prévue par les articles 6 et 7 du décret du 6 mai 1995 précité ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du 2° de l'article 6 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette disposition du décret du 6 mai 1995 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Décret 95-569 du 06 mai 1995 art. 6, art. 7
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 1997, n° 176169
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176169
Numéro NOR : CETATEXT000007977238 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-06;176169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award