La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1997 | FRANCE | N°176270

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 juin 1997, 176270


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, présentée par M. Aleska Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F

au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1995, présentée par M. Aleska Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gérard X..., souspréfet d'Antony, a signé le 17 mars 1995 l'arrêté de refus de renouvellement à M. Y... de son titre de séjour temporaire, en vertu d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 décembre 1993 par lequel lui était donnée une délégation de signature aux fins de signer certains actes ; que les arrêtés de refus de titre de séjour ne figuraient pas au nombre de ces actes ; qu'ainsi, il n'avait pas compétence pour signer l'arrêté du 17 mars 1995 dont l'illégalité est à bon droit excipée par le requérant à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 22 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification d'un refus de titre de séjour ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre ledit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler à M. Y... son titre de séjour temporaire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par un décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui annule la décision préfectorale de reconduite à la frontière en date du 22 mai 1995 n'implique pas que cette autorité délivre un titre de séjour à M. Y... ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faireapplication des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1995 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Y..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176270
Date de la décision : 06/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1997, n° 176270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176270.19970606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award